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Texte
de la
Constitution adopté après
le référundum du 13 septembre 1996.
PREAMBULE
Le Royaume du
Maroc, Etat musulman souverain, dont la langue officielle est l'arabe,
constitue une partie du Grand Maghreb Arabe.
Etat africain,
il s'assigne, en outre, comme l'un de ses objectifs la
réalisation de l'unité africaine.
Conscient de
la nécessité d'inscrire son action dans le cadre
des organismes internationaux, dont il est un membre actif et
dynamique, le Royaume du Maroc souscrit aux principes, droits et
obligations découlant des Chartes des dits organismes et
réaffirme son attachement aux droits de l'Homme tels qu'ils
sont universellement reconnus.
De
même, le Royaume du Maroc réaffirme sa
détermination à oeuvrer pour le maintien de la
paix et de la sécurité dans le monde.
TITRE
PREMIER
DISPOSITIONS
GENERALES DES PRINCIPES FONDAMENTAUX
ARTICLE
PREMIER: Le Maroc est une Monarchie constitutionnelle,
démocratique et sociale.
ARTlCLE
2: La souveraineté appartient à la Nation
qui l'exerce directement par voie de référendum
et indirectement par l'intermédiaire des institutions
constitutionnelles.
ARTICLE
3: Les partis politiques, les organisations syndicales, les
Collectivités Locales et les Chambres professionnelles
concourent à l'organisation et à la
représentation des citoyens.
Il ne peut y
avoir de parti unique.
ARTICLE
4: La loi est l'expression suprême de la
volonté de la Nation. Tous sont tenus
de s'y soumettre. La loi ne peut avoir d'effet rétroactif.
ARTICLE
5: Tous les Marocains sont égaux devant la loi.
ARTICLE
6: L'islam est la Religion de l'Etat qui
garantit à tous le libre exercice des cultes.
ARTICLE
7: L'emblème du Royaume est le drapeau rouge
frappé en son centre d'une étoile verte
à cinq branches.
La devise du
Royaume est DIEU, LA PATRIE, LE ROI.
ARTICLE
8: L'homme et la femme jouissent de droits politiques
égaux.
Sont
électeurs tous les citoyens majeurs des deux sexes jouissant
de leurs droits civils et politiques.
ARTICLE
9: La Constitution garantit
à tous les citoyens:
- la
liberté de circuler et de s'établir dans toutes
les parties du Royaume;
-la
liberté d'opinion, la liberté d'expression sous
toutes ses formes et la liberté de réunion;
- la
liberté d'association et la liberté
d'adhérer à toute organisation syndicale et
politique de leur choix.
Il ne peut
être apporté de limitation à l'exercice
de ces libertés que par la loi.
ARTICLE
10: Nul ne peut être arrêté,
détenu ou puni que dans les cas et les formes
prévus par la loi.
Le domicile
est inviolable. Les perquisitions ou vérifications ne
peuvent intervenir que dans les conditions et les formes
prévues par la loi.
ARTICLE
11: La correspondance est secrète.
ARTICLE
12: Tous les citoyens peuvent accéder, dans les
mêmes conditions, aux fonctions et emplois publics.
ARTICLE
13: Tous les citoyens ont également droit
à l'éducation et au travail.
ARTICLE
14: Le droit de grève demeure garanti.
Une loi
organique précisera les conditions et les formes dans
lesquelles ce droit peut s'exercer.
ARTICLE
15: Le droit de propriété et la
liberté d'entreprendre demeurent garantis.
La loi peut en
limiter l'étendue et l'exercice si les exigences du
développement économique et social de la Nation
en dictent la nécessité.
Il ne peut
être procédé à
l'expropriation que dans les cas et les formes prévus par la
loi.
ARTICLE
16: Tous les citoyens contribuent à la
défense de la patrie.
ARTICLE
17: Tous supportent, en proportion de leurs
facultés contributives, les charges publiques que seule la
loi peut, dans les formes prévues par la présente
Constitution, créer et répartir.
ARTICLE
18: Tous supportent solidairement les charges
résultant des calamités nationales.
TITRE
II
DE LA ROYAUTE
ARTICLE
19: Le Roi, Amir Al Mouminine. Représentant
Suprême de la Nation, Symbole de son
unité, Garant de la pérennité et de la
continuité de l'Etat, veille au respect de l'Islam et de la
Constitution. Il est le protecteur des droits et
libertés des citoyens, groupes sociaux et
collectivités.
Il garantit
l'indépendance de la Nation et
l'intégrité territoriale du Royaume dans ses
frontières authentiques.
ARTICLE
20: La Couronne du Maroc et ses
droits constitutionnels sont héréditaires et se
transmettent de père en fils aux descendants mâles
en ligne directe et par ordre de primogéniture de SA MAJESTE
LE ROI HASSAN II, à moins que le Roi ne désigne,
de son vivant, un successeur parmi ses fils, autre que son fils
aîné. Lorsqu'il n'y a pas de descendants
mâles en ligne directe, la succession au Trône est
dévolue à la ligne collatérale
mâle la plus proche et dans les mêmes conditions.
ARTICLE
21: Le Roi est mineur jusqu'à seize ans accomplis.
Durant la minorité du Roi, un Conseil de régence
exerce les pouvoirs et les droits constitutionnels de la Couronne,
sauf ceux relatifs à la révision de la
Constitution. Le Conseil de régence
fonctionnera comme organe consultatif auprès du Roi jusqu'au
jour où il aura atteint l'âge de vingt ans (20)
accomplis.
Le Conseil de
régence est présidé par le premier
président de la Cour Suprême.
Il se compose, en outre, du président de la Chambre
des Représentants, du président de la Chambre
des Conseillers, du Président du Conseil régional
des oulémas des villes de Rabat et Salé et de dix
personnalités désignées par le Roi
intuitu personae.
Les
règles de fonctionnement du Conseil de régence
sont fixées par une loi organique.
ARTICLE
22: Le Roi dispose d'une liste civile.
ARTICLE
23: La personne du Roi est inviolable et sacrée.
ARTICLE
24: Le Roi nomme le Premier ministre.
Sur
proposition du Premier ministre, Il nomme les autres membres du
Gouvernement,
Il peut mettre
fin à leurs fonctions.
Il met fin aux
fonctions du Gouvernement, soit à Son initiative, soit du
fait de la démission du Gouvernement.
ARTICLE
25: Le Roi préside le Conseil des ministres.
ARTICLE
26: Le Roi promulgue la loi dans les trente jours qui suivent
la transmission au Gouvernement de la loi définitivement
adoptée.
ARTICLE
27: Le Roi peut dissoudre les deux Chambres du Parlement ou
l'une d'elles seulement, par dahir, dans les conditions
prévues aux articles 71 et 73 du titre V.
ARTICLE
28: Le Roi peut adresser des messages à la Nation
et au Parlement. Les messages sont lus devant l'une et l'autre Chambre
et ne peuvent y faire l'objet d'aucun débat.
ARTICLE
29: Le Roi exerce, par dahir, les pouvoirs qui Lui sont
expressément réservés par la
Constitution.
Les dahirs
sont contresignés par le Premier ministre, sauf ceux
prévus aux articles 21 (2° alinéa), 24
(1er, 3° et 4° alinéas) 35, 69, 71, 79, 849
91 et 105.
ARTICLE
30: Le Roi est le Chef Suprême des Forces
Armées Royales.
Il nomme aux
emplois civils et militaires et peut déléguer ce
droit.
ARTICLE
31: Le Roi accrédite les ambassadeurs
auprès des puissances étrangères et
des organismes internationaux. Les ambassadeurs ou les
représentants des organismes internationaux sont
accrédités auprès de Lui.
Il signe et
ratifie les traités. Toutefois, les traités
engageant les finances de l'Etat ne peuvent être
ratifiés sans avoir été
préalablement approuvés par la loi.
Les
traités susceptibles de remettre en cause les dispositions
de la
Constitution sont approuvés selon les
procédures prévues pour la réforme de la
Constitution.
ARTICLE
32: Le Roi préside le Conseil Supérieur
de la
Magistrature, le Conseil Supérieur de
l'Enseignement et le Conseil Supérieur de la
Promotion Nationale et du Plan.
ARTICLE
33: le Roi nomme les magistrats dans les conditions
prévues à l'article 84.
ARTICLE
34: Le Roi exerce le droit de grâce.
ARTICLE
35: Lorsque l'intégrité du territoire
national est menacée ou que se produisent des
événements susceptibles de mettre en cause le
fonctionnement des institutions constitutionnelles, le Roi peut,
après avoir consulté le président de la Chambre
des Représentants. le président de la Chambre
des Conseillers ainsi que le président du Conseil
Constitutionnel, et adressé un message à la Nation,
proclamer, par dahir, l'état d'exception. De ce fait, Il est
habilité, nonobstant toutes dispositions contraires,
à prendre les mesures qu'imposent la défense de
l'intégrité territoriale, le retour au
fonctionnement des institutions constitutionnelles et la conduite des
affaires de l'Etat.
L'état
d'exception n'entraîne pas la dissolution du Parlement.
Il est mis fin
à l'état d'exception dans les mêmes
normes que sa proclamation.
TITRE
III
DU
PARLEMENT - DE L'ORGANISATION DU PARLEMENT
ARTICLE
36: Le Parlement est composé de deux Chambres, la Chambre
des Représentants et la Chambre
des Conseillers. Leurs membres tiennent leur mandat de la Nation. Leur
droit de vote est personnel et ne peut être
délégué
ARTICLE
37: Les membres de la Chambre des
Représentants sont élus pour cinq ans au suffrage
universel direct. La législature prend fin à
l'ouverture de la session d'octobre de la cinquième
année qui suit l'élection de la Chambre.
Le nombre des
Représentants, le régime électoral,
les conditions d'éligibilité, le
régime des incompatibilités et l'organisation du
contentieux électoral sont fixés par une loi
organique.
Le
président est élu d'abord en début de
législature puis à la session d'avril de la
troisième année de cette dernière et
pour la période restant à courir de celle-ci.
Les membres du
bureau sont élus à la représentation
proportionnelle des groupes pour une durée d'une
année.
ARTICLE
38: La Chambre des Conseillers
comprend, dans la proportion des 3/5, des membres élus dans
chaque région par un collège électoral
composé de représentants des
collectivités locales et, dans une proportion des 2/5,des
membres élus dans chaque région par des
collèges électoraux composés
d'élus des Chambres professionnelles et de membres
élus à l'échelon national par un
collège électoral composé des
représentants des salariés.
Les membres de
la Chambre des Conseillers
sont élus pour neuf ans. La Chambre
des Conseillers est renouvelable par tiers tous les trois ans. Les
sièges faisant l'objet du premier et du deuxième
renouvellements seront tirés au sort. Le nombre et le
régime électoral des Conseillers, le nombre des
membres à élire par chacun des
collèges électoraux, la répartition
des sièges par région, les conditions
d'éligibilité et le régime des
incompatibilités, les modalités du tirage au sort
prévu ci-dessus ainsi que l'organisation du contentieux
électoral sont fixés par une loi organique.
Le
président de la Chambre des Conseillers
et les membres du bureau sont élus au début de la
session d'octobre, lors de chaque renouvellement de la Chambre,
les membres du bureau sont élus à la
représentation proportionnelle des groupes.
Lors de la
mise en place de la première Chambre des Conseillers ou de
son élection après dissolution de celle qui l'a
précédée, le Président et
les membres du bureau sont élus au début de la
session qui suit líélection puis
renouvelés au début de la session d'octobre lors
de chaque renouvellement de la Chambre.
ARTICLE
39: Aucun membre du Parlement ne peut être
poursuivi ou recherché, arrêté,
détenu ou jugé à l'occasion des
opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses
fonctions, hormis le cas où les opinions
exprimées mettent en cause le régime monarchique,
la religion musulmane ou constituent une atteinte au respect
dû au Roi.
Aucun membre
du Parlement ne peut, pendant la durée des sessions,
être poursuivi ou arrêté pour crimes ou
délits, autres que ceux indiqués à
l'alinéa précédent, qu'avec
l'autorisation de la Chambre à
laquelle il appartient, sauf dans le cas de flagrant délit.
Aucun membre
du Parlement ne peut, hors session, être
arrêté qu'avec l'autorisation du bureau de la Chambre
à laquelle il appartient, sauf dans le cas de flagrant
délit, de poursuites autorisées ou de
condamnation définitive.
La
détention ou la poursuite d'un membre du Parlement est
suspendue si la
Chambre à laquelle il appartient le
requiert, sauf dans le cas de flagrant délit, de poursuites
autorisées ou de condamnation définitive.
ARTICLE
40: Le Parlement siège pendant deux sessions par
an. Le Roi préside l'ouverture de la première
session qui commence le deuxième vendredi d'octobre. La
seconde session s'ouvre le deuxième vendredi d'avril.
Lorsque le
Parlement a siégé trois mois au moins, au cours
de chaque session, la clôture peut être
prononcée par décret.
ARTICLE
41: Le Parlement peut être réuni en
session extraordinaire, soit à la demande de la
majorité absolue des membres de l'une des deux Chambres,
soit par décret.
Les sessions
extraordinaires du Parlement se tiennent sur la base d'un ordre du jour
déterminé. Lorsque ce dernier est
épuisé, la session est close par
décret.
ARTICLE
42: Les ministres ont accès à chaque
Chambre et à leurs commissions; ils peuvent se faire
assister de commissaires désignés par eux.
Outre les
commissions permanentes mentionnées à
l'alinéa précédent, peuvent
être créées à l'initiative
du Roi ou à la demande de la majorité des membres
de l'une des deux Chambres, au sein de chacune des deux Chambres, des
commissions d'enquête formées pour recueillir les
éléments d'information sur des faits
déterminés et soumettre leurs conclusions
à celle-ci. Il ne peut être
créé de commission d'enquête lorsque
les faits ont donné lieu à des poursuites
judiciaires et aussi long temps que ces poursuites sont en cours. Si
une commission a déjà été
créée, sa mission prend fin dès
l'ouverture d'une information judiciaire relative aux faits qui ont
motivé sa création.
Les
commissions d'enquête ont un caractère temporaire.
Leur mission prend fin par le dépôt de leur
rapport.
Une loi
organique fixera les modalités de fonctionnement de ces
commissions.
ARTICLE
43: Les séances des Chambres du Parlement sont
publiques. Le compte rendu intégral des débats
est publié au bulletin officiel.
Chaque Chambre
peut siéger en comité secret, à la
demande du Premier ministre ou du tiers de ses membres.
ARTICLE
44: Chaque Chambre établit et vote son
règlement. Toutefois, il ne pourra être mis en
application qu'après avoir été
déclaré par le Conseil Constitutionnel conforme
aux dispositions de la présente Constitution.
DES
POUVOIRS DU PARLEMENT
ARTICLE
45: La loi est votée par le Parlement.
Une loi
d'habilitation peut autoriser le Gouvernement, pendant un
délai limité et en vue d'un objectif
déterminé, à prendre par
décret des mesures qui sont normalement du domaine de la
loi. Les décrets entrent en vigueur dès leur
publication, mais ils doivent être soumis, dans un
délai fixé par la loi d'habilitation,
à la ratification du Parlement. La loi d'habilitation
devient caduque en cas de dissolution des deux Chambres du Parlement ou
de l'une d'entre elles.
ARTICLE
46: Sont du domaine de la loi, outre les matières
qui lui sont expressément dévolues par d'autres
articles de la Constitution:
- les droits
individuels et collectifs énumérés au
titre premier de la présente Constitution;
- la
détermination des infractions et des peines qui leur sont
applicables, la procédure pénale, la
procédure civile et la création de nouvelles
catégories de juridictions;
- le statut
des magistrats;
- le statut
général de la fonction publique;
- les
garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils
et militaires;
- le
régime électoral des assemblées et
conseils des Collectivités Locales;
- le
régime des obligations civiles et commerciales;
- la
création des établissements publics;
- la
nationalisation d'entreprises et les transferts d'entreprises du
secteur public au secteur privé.
Le Parlement
est habilité à voter des lois-cadres concernant
les objectifs fondamentaux de l'action économique, sociale
et culturelle de l'Etat.
ARTICLE
47: Les matières autres que celles qui sont du
domaine de la loi appartiennent au domaine réglementaire.
ARTICLE
48: Les textes pris en forme législative peuvent
être modifiés par décret,
après avis conforme du Conseil Constitutionnel lorsqu'ils
seront intervenus dans un domaine dévolu à
l'exercice du pouvoir réglementaire.
ARTICLE
49: L'état de siège peut être
déclaré, par dahir, pour une durée de
trente jours. Le délai de trente jours ne peut
être prorogé que par la loi.
ARTICLE
50: Le Parlement vote la loi de finances dans des conditions
prévues par une loi organique.
Les
dépenses d'investissements résultant des plans de
développement ne sont votées qu'une seule fois,
lors de l'approbation du plan par le Parlement. Elles sont reconduites
automatiquement pendant la durée du plan. Seul le
Gouvernement est habilité à déposer
des projets de lois tendant à modifier le programme ainsi
adopté.
Si,
à la fin de l'année budgétaire, la loi
de finances n'est pas votée ou n'est pas
promulguée en raison de sa soumission au Conseil
Constitutionnel en application de l'article 81, le Gouvernement ouvre,
par décret, les crédits nécessaires
à la marche des services publics et à l'exercice
de leur mission, en fonction des propositions budgétaires
soumises à approbation.
Dans ce cas,
les recettes continuent à être perçues
conformément aux dispositions législatives et
réglementaires en vigueur les concernant à
l'exception, toutefois, des recettes dont la suppression est
proposée dans le projet de loi de finances. Quant
à celles pour lesquelles ledit projet prévoit une
diminution de taux, elles seront perçues au nouveau taux
proposé.
ARTICLE
51: Les propositions et amendements formulés par
les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption
aurait pour conséquence, par rapport à la loi de
finances, soit une diminution des ressources publiques, soit la
création ou l'aggravation d'une charge publique.
DE
L'EXERCICE DU POUVOIR LEGISLATIF
ARTICLE
52: L'initiative des lois appartient concurremment au Premier
ministre et aux membres du Parlement.
Les projets de
lois sont déposés sur le bureau d'une des deux
Chambres.
ARTICLE
53: Le Gouvernement peut opposer l'irrecevabilité
à toute proposition ou amendement qui n'est pas du domaine
de la loi.
En cas de
désaccord, le Conseil Constitutionnel statue, dans un
délai de huit jours, à la demande de l'une des
deux Chambres ou du Gouvernement.
ARTICLE
54: Les projets et propositions sont envoyés pour
examen devant des commissions dont l'activité se poursuit
entre les sessions.
ARTICLE
55: Le Gouvernement peut prendre, dans l'intervalle des
sessions, avec l'accord des commissions concernées des deux
Chambres, des décrets-lois qui doivent être, au
cours de la session ordinaire suivante du Parlement, soumis
à ratification de celui-ci.
Le projet de
décret-loi est déposé sur le bureau de
l'une des deux Chambres. Il est examiné successivement par
les commissions concernées des deux Chambres en vue de
parvenir à une décision commune dans un
délai de six jours. A défaut, il est
procédé, à la demande du Gouvernement,
à la constitution d'une commission mixte paritaire qui
dispose d'un délai de trois jours à compter de sa
saisine, en vue de proposer une décision commune
à soumettre aux commissions concernées.
L'accord
prévu au premier alinéa de cet article est
réputé avoir été
refusé, si la commission mixte paritaire n'aboutit pas dans
le délai précité ou si la
décision proposée par elle n'est pas
adoptée par les commissions parlementaires
concernées dans un délai de quatre jours.
ARTICLE
56: L'ordre du jour de chaque Chambre est établi
par son bureau. Il comporte, par priorité, et dans l'ordre
que le Gouvernement a fixé, la discussion des projets de
lois déposés par le Gouvernement et des
propositions de lois acceptées par lui
Une
séance par semaine est réservée dans
chaque Chambre par priorité, aux questions des membres de
celle-ci et aux réponses du Gouvernement.
La
réponse du Gouvernement doit être
donnée dans les vingt jours suivant la date à
laquelle le Gouvernement a été saisi de la
question.
ARTICLE
57: Les membres de chaque Chambre et le Gouvernement ont le
droit d'amendement. Après l'ouverture du débat,
le Gouvernement peut s'opposer à l'examen de tout amendement
qui n'a pas été antérieurement soumis
à la commission intéressée.
Si le
Gouvernement le demande, la Chambre saisie du texte
en discussion se prononce par un seul vote sur tout ou partie de
celui-ci en ne retenant que les amendements proposés ou
acceptés par le Gouvernement.
ARTICLE
58: Tout projet ou proposition de loi est examiné
successivement par les deux Chambres du Parlement pour parvenir
à l'adoption d'un texte identique. La Chambre,
saisie la première, examine le texte du projet de loi
présenté par le Gouvernement ou de la proposition
de loi inscrite; une Chambre saisie d'un texte voté par
l'autre Chambre délibère sur le texte qui lui est
transmis.
Lorsqu'un
projet ou une proposition de loi n'a pu être
adopté après deux lectures par chaque Chambre, ou
si le Gouvernement a déclaré l'urgence,
après une seule lecture par chaque Chambre, le Gouvernement
peut provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en
discussion. Le texte élaboré par la commission
mixte paritaire peut être soumis pour adoption par le
Gouvernement aux deux Chambres. Aucun amendement n'est recevable sauf
accord du Gouvernement.
Si la
commission mixte paritaire ne parvient pas à l'adoption d'un
texte commun ou si celui-ci n'est pas adopte par les Chambres, le
Gouvernement peut soumettre à la Chambre
des Représentants le projet ou la proposition de loi,
modifié, le cas échéant, par les
amendements résultant de la discussion parlementaire et
repris par le Gouvernement. La Chambre des
Représentants ne peut adopter définitivement le
texte qu'à la majorité absolue des membres la
composant.
Sont
réputées votées à la
majorité absolue de la Chambre
des Représentants les dispositions adoptées par
celle-ci en application de l'article 75, alinéa 2.
Les lois
organiques sont votées et modifiées dans les
mêmes conditions. Cependant le projet ou la proposition de
loi organique n'est soumis à la
délibération et au vote de la première
Chambre saisie qu'à l'issue d'un délai de dix
jours après son dépôt.
Les lois
organiques relatives à la Chambre
des Conseillers doivent être votées dans les
mêmes termes par les deux Chambres.
Les lois
organiques ne peuvent être promulguées
qu'après que le Conseil Constitutionnel se soit
prononcé sur leur conformité à la
Constitution.
TITRE
IV
DU
GOUVERNEMENT
ARTICLE
59: Le Gouvernement se compose du Premier ministre et des
ministres.
ARTICLE
60: Le Gouvernement est responsable devant le Roi et devant
le Parlement.
Après
la nomination des membres du Gouvernement par le Roi, le Premier
ministre se présente devant chacune des deux Chambres et
expose le programme qu'il compte appliquer. Ce programme doit
dégager les lignes directrices de l'action que le
Gouvernement se propose de mener dans les divers secteurs de
l'activité nationale et, notamment dans les domaines
intéressant la politique économique, sociale,
culturelle et extérieure.
Ce programme
fait l'objet d'un débat devant chacune des deux Chambres. A la Chambre
des Représentants, il est suivi d'un vote dans les
conditions prévues aux deuxième et
troisième alinéas de l'article 75 et avec l'effet
visé au dernier alinéa de ce même
article.
ARTICLE
61: Sous la responsabilité du Premier ministre, le
Gouvernement assure l'exécution des lois et dispose de
l'administration.
ARTICLE
62: Le Premier ministre a l'initiative des lois. Aucun projet
de loi ne peut être déposé par ses
soins sur le bureau de l'une des deux Chambres avant qu'il n'en ait
été délibéré en
Conseil des ministres.
ARTICLE
63: Le Premier ministre exerce le pouvoir
réglementaire.
Les actes
réglementaires du Premier ministre sont
contresignés par les ministres chargés de leur
exécution.
ARTICLE
64: Le Premier ministre peut déléguer
certains de ses pouvoirs aux ministres.
ARTICLE
65: Le Premier ministre assume la responsabilité
de la coordination des activités ministérielles.
ARTICLE
66: Le Conseil des ministres est saisi,
préalablement à toute décision:
- des
questions concernant la politique générale de
l'Etat;
- de la
déclaration de l'état de siège;
- de la
déclaration de guerre;
- de
l'engagement de la responsabilité du gouvernement devant la Chambre
des Représentants;
- des projets
de lois avant leur dépôt sur le bureau de l'une
des deux Chambres;
- des
décrets réglementaires;
- des
décrets visés aux articles 40, 41, 45 et 55 de la
présente Constitution;
- du projet de
plan;
- du projet de
révision de la Constitution.
TITRE
V
DES
RAPPORTS ENTRE LES POUVOIRS - DES RAPPORTS ENTRE LE ROI ET LE PARLEMENT
ARTICLE
67: Le Roi peut demander aux Chambres qu'il soit
procédé à une nouvelle lecture de tout
projet ou proposition de loi.
ARTICLE
68: La demande d'une nouvelle lecture est formulée
par un message. Cette nouvelle lecture ne peut être
refusée.
ARTICLE
69: Le Roi peut, après une nouvelle lecture,
soumettre, par dahir, au référendum tout projet
ou proposition de loi, hormis le cas où le texte du projet
ou de la proposition de loi soumis à la nouvelle lecture
aurait été adopté ou rejeté
par chacune des deux Chambres à la majorité des
deux tiers des membres la composant.
ARTICLE
70: Les résultats du
référendum s'imposent à tous.
ARTICLE
71: Le Roi peut, après avoir consulté
les présidents des deux Chambres et le président
du Conseil Constitutionnel et adressé un message
à la
Nation, dissoudre, par dahir, les deux Chambres
du Parlement ou l'une d'elles seulement.
ARTICLE
72: L'élection du nouveau Parlement ou de la
nouvelle Chambre intervient trois mois, au plus tard, après
la dissolution.
Le Roi exerce
entre-temps, outre les pouvoirs qui Lui sont reconnus par la
présente Constitution, ceux dévolus au Parlement
en matière législative.
ARTICLE
73: Lorsqu'une Chambre a été dissoute,
celle qui lui succède ne peut être dissoute qu'un
an après son élection.
ARTICLE
74: La déclaration de guerre a lieu
après communication faite à la Chambre
des Représentants et à la Chambre
des Conseillers.
DES
RAPPORTS ENTRE LE PARLEMENT ET LE GOUVERNEMENT
ARTICLE
75: Le Premier ministre peut engager la
responsabilité du Gouvernement devant la Chambre
des Représentants, sur une déclaration de
politique générale ou sur le vote d'un texte.
La confiance
ne peut être refusée ou le texte rejeté
qu'à la majorité absolue des membres composant la Chambre
des Représentants.
Le vote ne
peut intervenir que trois jours francs après que la question
de confiance ait été posée.
Le refus de
confiance entraîne la démission collective du
Gouvernement.
ARTICLE
76: La Chambre des
Représentants peut mettre en cause la
responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion de
censure. Une telle motion n'est recevable que si elle est
signée par le quart au moins des membres composant la Chambre.
La motion de
censure n'est approuvée par la Chambre
des Représentants que par un vote pris à la
majorité absolue des membres qui la composent. Le vote ne
peut intervenir que trois jours francs après le
dépôt de la motion.
Le vote de
censure entraîne la démission collective du
Gouvernement.
Lorsque le
Gouvernement a été censuré par la Chambre
des Représentants, aucune motion de censure de la Chambre
des Représentants n'est recevable pendant un
délai d'un an.
ARTICLE
77: La Chambre des Conseillers
peut voter des motions d'avertissement ou des motions de censure du
Gouvernement.
La motion
d'avertissement au Gouvernement doit être signée
par le tiers au moins des membres de la Chambre
des Conseillers. Elle doit être votée à
la majorité absolue des membres composant la Chambre. Le
vote ne peut intervenir que trois jours francs après le
dépôt de la motion.
Le texte de
l'avertissement est immédiatement adressé par le
président de la Chambre des Conseillers
au Premier ministre qui dispose d'un délai de six jours pour
présenter devant la Chambre des Conseillers
la position du Gouvernement sur les motifs de l'avertissement.
La
déclaration gouvernementale est suivie d'un débat
sans vote.
La motion de
censure n'est recevable que si elle est signée par le tiers
au moins des membres composant la Chambre
des Conseillers. Elle n'est approuvée par la Chambre
que par un vote pris à la majorité des 2/3 des
membres qui la composent. Le vote ne peut intervenir que trois jours
francs après le dépôt de la motion.
Le vote de
censure entraîne la démission collective du
Gouvernement.
Lorsque le
Gouvernement a été censuré par la Chambre
des Conseillers, aucune motion de censure de la Chambre
des Conseillers n'est recevable pendant un délai de un an.
TITRE
VI
DU
CONSEIL CONSTITUTIONNEL
ARTICLE
78: Il est institué un Conseil Constitutionnel.
ARTICLE
79: Le Conseil Constitutionnel comprend six membres
désignés par le Roi pour une durée de
neuf ans et six membres désignés pour la
même durée, moitié par le
président de la Chambre des
Représentants, moitié par le président
de la
Chambre des Conseillers, après
consultation des groupes. Chaque catégorie de membres est
renouvelable par tiers tous les trois ans.
Le
président du Conseil Constitutionnel est choisi par le Roi
parmi les membres qu'Il nomme.
Le mandat du
président et des membres du Conseil Constitutionnel n'est
pas renouvelable.
ARTICLE
80: Une loi organique détermine les
règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil
Constitutionnel, la procédure qui est suivie devant lui, et
notamment les délais ouverts pour le saisir de contestations.
Elle
détermine également les fonctions incompatibles
avec celles de membre de ce Conseil, les conditions des deux premiers
renouvellements triennaux ainsi que les modalités de
remplacement des membres empêchés,
démissionnaires ou décédés
en cours de mandat.
ARTICLE
81: Le Conseil Constitutionnel exerce les attributions qui
lui sont dévolues par les articles de la constitution ou par
des dispositions de lois organiques. Il statue, par ailleurs, sur la
régularité de l'élection des membres
du Parlement et des opérations du
référendum.
En outre, les
lois organiques, avant leur promulgation, et le règlement de
chaque Chambre, avant sa mise en application, doivent être
soumis au Conseil Constitutionnel, qui se prononce sur leur
conformité à la
Constitution.
Aux
mêmes fins, les lois peuvent être
déférées au Conseil Constitutionnel
avant leur promulgation par le Roi, le Premier ministre, le
président de la Chambre des
Représentants, le président de la Chambre
des Conseillers ou le quart des membres de l'une ou l'autre Chambre.
Dans les cas
prévus aux deux alinéas
précédents, le Conseil Constitutionnel doit
statuer dans le délai d'un mois. Toutefois, à la
demande du Gouvernement, s'il y a urgence, ce délai est
réduit à huit jours.
Dans ces
mêmes cas, la saisine du Conseil Constitutionnel suspend le
délai de promulgation.
Une
disposition inconstitutionnelle ne peut être
promulguée ni mise en application.
Les
décisions du Conseil Constitutionnel ne sont susceptibles
d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à
toutes les autorités administratives et juridictionnelles.
TITRE
VII
DE LA JUSTICE
ARTICLE
82: L'autorité judiciaire est
indépendante du pouvoir législatif et du pouvoir
exécutif.
ARTICLE
83: Les jugements sont rendus et
exécutés au nom du ROI.
ARTICLE
84: Les magistrats sont nommés ,par dahir, sur
proposition du Conseil Supérieur de la
Magistrature.
ARTICLE
85: Les magistrats du siège sont inamovibles.
ARTICLE
86: Le Conseil Supérieur de la Magistrature
est présidé par le Roi. Il se compose, en outre:
- du ministre
de la
Justice, vice-président;
- du premier
président de la Cour Suprême;
-du procureur
général du Roi près de la Cour
Suprême;
- du
président de la première Chambre de la Cour
Suprême;
- de deux
représentants élus, parmi eux, par les magistrats
des Cours d'appel;
- de quatre
représentants élus, parmi eux, par les magistrats
des juridictions de premier degré.
ARTICLE
87: Le Conseil Supérieur de la Magistrature
veille à l'application des garanties accordées
aux magistrats quant à leur avancement et à leur
discipline.
TITRE
VIII
DE LA HAUTE COUR
ARTICLE
88: Les membres du Gouvernement sont pénalement
responsables des crimes et délits commis dans l'exercice de
leurs fonctions.
ARTICLE
89: Ils peuvent être mis en accusation par les deux
Chambres du Parlement et renvoyés devant la Haute Cour.
ARTICLE
90: membres de la Chambre devant laquelle
elle est présentée en premier lieu. Elle est
examinée successivement par les deux Chambres et ne peut
être approuvée que par un vote identique
émis La proposition de mise en accusation doit
être signée par au moins le quart des dans chaque
Chambre au scrutin secret et à la majorité des
deux tiers des membres la composant , à l'exception
de ceux appelés à participer aux poursuites,
à l'instruction ou au jugement.
ARTICLE
91: La Haute Cour est
composée, par parts égales, de membres
élus au sein de la Chambre des
Représentants et au sein de la Chambre
des Conseillers. Son président est nommé par
dahir.
ARTlCLE
92: Une loi organique fixe le nombre des membres de la Haute Cour,
les modalités de leur élection ainsi que la
procédure applicable.
TITRE
IX
DU
CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL
ARTICLE
93: Il est institué un Conseil Economique et
Social.
ARTICLE
94: Le Conseil Economique et Social peut être
consulté par le Gouvernement, par la Chambre
des Représentants et par la Chambre
des Conseillers sur toutes les questions à
caractère économique ou social.
Il donne son
avis sur les orientations générales de
l'économie nationale et de la formation.
ARTlCLE
95: La composition, l'organisation, les attributions et les
modalités de fonctionnement du Conseil Economique et Social
sont déterminées par une loi organique.
TITRE
X
DE LA COUR DES
COMPTES
ARTICLE
96: La
Cour des comptes est chargée
d'assurer le contrôle supérieur de
l'exécution des lois de finances.
Elle s'assure
de la régularité des opérations de
recettes et de dépenses des organismes soumis à
son contrôle en vertu de la loi et en apprécie la
gestion. Elle sanctionne, le cas échéant, les
manquements aux règles qui régissent les dites
opérations.
ARTICLE
97: La
Cour des comptes assiste le Parlement et le
Gouvernement dans les domaines relevant de sa compétence en
vertu de la loi.
Elle rend
compte au Roi de l'ensemble de ses activités.
ARTICLE
98: Les Cours régionales des comptes sont
chargées d'assurer le contrôle des comptes et de
la gestion des Collectivités Locales et de leurs groupements.
ARTICLE
99: Les attributions, l'organisation et les
modalités de fonctionnement de la Cour
des comptes et des Cours régionales des comptes sont
fixées par la loi.
TITRE
XI
DES
COLLECTIVITES LOCALES
ARTICLE
100: Les Collectivités Locales du Royaume sont les
régions, les préfectures, les provinces et les
communes. Toute autre Collectivité Locale est
créée par la loi.
ARTICLE
101: Elles élisent des assemblées
chargées de gérer démocratiquement
leurs affaires dans les conditions déterminées
par la loi.
Les
gouverneurs exécutent les
délibérations des assemblées
provinciales, préfectorales et régionales dans
les conditions déterminées par la loi.
ARTICLE
102: Dans les provinces , les préfectures
et les régions, les gouverneurs représentent
l'Etat et veillent à l'exécution des lois. Ils
sont responsables de l'application des décisions du
Gouvernement et, à cette fin, de la gestion des services
locaux des administrations centrales.
TITRE
XII
DE LA REVISION DE
LA CONSTITUTION
ARTICLE
103: L'initiative de la révision de la Constitution
appartient au Roi, à la Chambre
des Représentants et à la Chambre
des Conseillers.
Le Roi peut
soumettre directement au référendum le projet de
révision dont Il prend l'initiative.
ARTICLE
104: La proposition de révision émanant
d'un ou de plusieurs membres d'une des deux Chambres ne peut
être adoptée que par un vote à la
majorité des deux tiers des membres qui composent cette
Chambre. Cette proposition est soumise à l'autre Chambre qui
peut l'adopter à la majorité des deux tiers des
membres la composant
ARTICLE
105: Les projets et propositions de révision sont
soumis , par dahir , au
référendum.
La
révision de la Constitution est
définitive, après avoir été
adoptée par voie de référendum.
ARTICLE
106: La forme monarchique de l'Etat ainsi que les
dispositions relatives à la religion musulmane ne peuvent
faire l'objet d'une révision constitutionnelle.
TITRE
XIII
DISPOSITIONS
PARTICULIERES
ARTICLE
107: Jusqu'à l'élection des Chambres du
Parlement prévue par la présente Constitution, la Chambre
des Représentants, actuellement en fonction, continuera
d'exercer ses attributions, notamment pour voter les lois
nécessaires à la mise en place des nouvelles
Chambres du Parlement, sans préjudice de l'application de
l'article 27.
ARTICLE
108: En attendant l'installation du Conseil Constitutionnel,
selon la composition prévue par la présente
Constitution, le Conseil Constitutionnel, actuellement en fonction,
demeure compétent pour exercer les attributions qui lui sont
conférées par la Constitution
et les lois organiques.
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