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La
Constitution
Français de 1958
Texte
incluant les modifications depuis 1958
Le
Gouvernement de la République,
conformément à la loi constitutionnelle du 3 juin
1958,
a
proposé,
Le
Peuple
français a adopté,
Le
Président
de la
République
promulgue la loi constitutionnelle dont la teneur suit :
Préambule
Le
Peuple
français proclame solennellement son attachement aux droits
de l'homme et aux
principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont
été définis par la
Déclaration de 1789,
confirmée et complétée par le
préambule de la Constitution de 1946
(Loi
constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005)
“, ainsi qu'aux droits
et devoirs définis dans la Charte
de l'environnement de 2004. ”
En
vertu de
ces principes et de celui de la libre détermination des
peuples, la
République offre aux
territoires d'outre-mer qui manifestent la volonté d'y
adhérer des institutions
nouvelles fondées sur l'idéal commun de
liberté, d'égalité et de
fraternité et
conçues en vue de leur évolution
démocratique.
Article
premier
La
France
est une république
indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle
assure l'égalité devant la
loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de
religion.
Elle respecte toutes les croyances. (Loi
constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003)
“ Son organisation est décentralisée.
”
|
Titre
premier : DE LA SOUVERAINETÉ
Article
2
(Loi
constitutionnelle n° 92-554 du 25 juin 1992)
“ La langue de la République
est le
français. ”
L'emblème
national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge.
L'hymne
national est la “ Marseillaise. ”
La
devise de la
République est “
Liberté, Egalité, Fraternité.
”
Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le
peuple.
Article
3
La
souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par
ses représentants
et par la voie du référendum.
Aucune
section
du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.
Le
suffrage
peut être direct ou indirect dans les conditions
prévues par la
Constitution. Il
est toujours universel, égal et secret.
Sont
électeurs, dans les conditions
déterminées par la loi, tous les nationaux
français majeurs, des deux sexes, jouissant de leurs droits
civils et
politiques.
(Loi
constitutionnelle n°99-569 du 8 juillet 1999)
“ La loi favorise l'égal accès des
femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions
électives. ”
Article
4
Les
partis et
groupements politiques concourent à l'expression du
suffrage. Ils se forment et
exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les
principes de la
souveraineté nationale et de la démocratie.
(Loi
constitutionnelle n° 99-569 du 8 juillet 1999)
“ Ils contribuent à la mise en œuvre du
principe énoncé au dernier alinéa de
l'article 3 dans les conditions
déterminées par la loi. ”
|
Titre
II :
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Article
5
Le
Président
de la
République
veille au respect de la Constitution. Il assure,
par son arbitrage, le fonctionnement
régulier des pouvoirs publics ainsi que la
continuité de l'Etat.
Il
est le
garant de l'indépendance nationale, de
l'intégrité du territoire (Loi
constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995)
“ et du respect des traités. ”
Article
6
(Loi
constitutionnelle n° 2000-964 du 2 octobre 2000)
"Le
Président de la République
est élu pour cinq ans au suffrage universel direct".
"Les
modalités d'application du présent article sont
fixées par uneloi
organique".
Article
7
(Loi
n° 62-1292 du 6 novembre 1962)
“ Le Président de la
République est élu
à la
majorité absolue des suffrages exprimés. Si
celle-ci n'est pas obtenue au
premier tour de scrutin, il est procédé, (Loi
constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003)
“ le quatorzième jour suivant ”,
à un
second tour. Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats
qui, le cas échéant
après retrait de candidats plus favorisés, se
trouvent avoir recueilli le plus
grand nombre de suffrages au premier tour.
“
Le scrutin
est ouvert sur convocation du Gouvernement.
“
L'élection
du nouveau Président a lieu vingt jours au moins et
trente-cinq jours au plus
avant l'expiration des pouvoirs du Président en exercice.
“
En cas de
vacance de la présidence de la
République pour quelque cause que ce
soit, ou d'empêchement
constaté par le Conseil constitutionnel saisi par le
Gouvernement et statuant à
la majorité absolue de ses membres, les fonctions du
Président de la République,
à
l'exception de celles prévues aux articles 11 et 12
ci-dessous, sont
provisoirement exercées par le président du
Sénat et, si celui-ci est à son
tour empêché d'exercer ces fonctions, par le
Gouvernement.
“
En cas de
vacance ou lorsque l'empêchement est
déclaré définitif par le Conseil
constitutionnel, le scrutin pour l'élection du nouveau
Président a lieu, sauf
cas de force majeure constaté par le Conseil
constitutionnel, vingt jours au
moins et trente-cinq jours au plus après l'ouverture de la
vacance ou la
déclaration du caractère définitif de
l'empêchement. ”
(Loi
constitutionnelle n° 76-527 du 18 juin 1976)
“ Si, dans les sept jours précédant la
date limite du dépôt des présentations
de candidatures, une des personnes
ayant, moins de trente jours avant cette date, annoncé
publiquement sa décision
d'être candidate décède ou se trouve
empêchée, le Conseil constitutionnel peut
décider de reporter l'élection.
“
Si, avant le
premier tour, un des candidats décède ou se
trouve empêché, le Conseil
constitutionnel prononce le report de l'élection.
“
En cas de
décès ou d'empêchement de l'un des deux
candidats les plus favorisés au premier
tour avant les retraits éventuels, le Conseil
constitutionnel déclare qu'il
doit être procédé de nouveau
à l'ensemble des opérations
électorales ; il en
est de même en cas de décès ou
d'empêchement de l'un des deux candidats restés
en présence en vue du second tour.
“
Dans tous
les cas, le Conseil constitutionnel est saisi dans les conditions
fixées au
deuxième alinéa de l'article 61 ci-dessous ou
dans celles déterminées pour la
présentation d'un candidat par la loi organique
prévue à l'article 6 ci-dessus.
“
Le Conseil
constitutionnel peut proroger les délais prévus
aux troisième et cinquième
alinéas sans que le scrutin puisse avoir lieu plus de
trente-cinq jours après
la date de la décision du Conseil constitutionnel. Si
l'application des
dispositions du présent alinéa a eu pour effet de
reporter l'élection à une
date postérieure à l'expiration des pouvoirs du
Président en exercice, celui-ci
demeure en fonction jusqu'à la proclamation de son
successeur. ”
(Loi
n° 62-1292 du 6 novembre 1962)
“ Il ne peut être fait application ni des
articles 49 et 50 ni de l'article 89 de la Constitution
durant
la vacance de la présidence de la
République ou durant la
période qui s'écoule entre la
déclaration du caractère définitif de
l'empêchement du Président de la
République et
l'élection de son successeur. ”
Article
8
Le
Président
de la
République
nomme le Premier ministre. Il met fin à ses fonctions sur la
présentation par
celui-ci de la démission du Gouvernement.
Sur
la
proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du
Gouvernement et
met fin à leurs fonctions.
Article
9
Le
Président
de la
République
préside le Conseil des ministres.
Article
10
Le
Président
de la
République
promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au
Gouvernement de la loi définitivement adoptée.
Il
peut, avant
l'expiration de ce délai, demander au Parlement une nouvelle
délibération de la
loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle
délibération ne peut être
refusée.
Article
11
(Loi
constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995)
"Le Président de la
République, sur proposition
du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur
proposition conjointe des
deux assemblées, publiées au Journal officiel,
peut soumettre au référendum
tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur
des
réformes relatives à la politique
économique ou sociale de la Nation
et aux services
publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la
ratification d'un traité
qui, sans être contraire à la Constitution,
aurait des incidences sur le fonctionnement des
institutions.
"Lorsque
le référendum est organisé sur
proposition du Gouvernement, celui-ci fait,
devant chaque assemblée, une déclaration qui est
suivie d'un débat.
"Lorsque
le référendum a conclu à l'adoption du
projet de loi, le Président de la
République promulgue la
loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des
résultats de la
consultation".
Article
12
Le
Président
de la
République
peut, après consultation du Premier ministre et des
présidents des assemblées,
prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale.
Les
élections
générales ont lieu vingt jours au moins et
quarante jours au plus après la
dissolution.
L'Assemblée
nationale se réunit de plein droit le deuxième
jeudi qui suit son élection. Si
cette réunion a lieu en dehors (Loi
constitutionnelle
n° 95-880 du 4 août 1995)
"de la période prévue pour la session ordinaire
", une session est ouverte de droit pour une durée de quinze
jours.
Il
ne peut
être procédé à une nouvelle
dissolution dans l'année qui suit ces élections.
Article
13
Le
Président
de la
République
signe les ordonnances et les décrets
délibérés en conseil des ministres.
Il
nomme aux
emplois civils et militaires de l'Etat.
Les
conseillers d'Etat, le grand chancelier de la Légion
d'honneur, les ambassadeurs et envoyés extraordinaires,
les conseillers maîtres à la Cour
des comptes, les préfets, (Loi
constitutionnelle n° 2003-276 du 28
mars 2003)
" les représentants de l.Etat dans les
collectivités d.outre mer régies
par l.article 74 et en Nouvelle Calédonie ", les officiers
généraux, les
recteurs des académies, les directeurs des administrations
centrales sont
nommés en conseil des ministres.
Une
loi
organique détermine les autres emplois auxquels il est
pourvu en conseil des
ministres ainsi que les conditions dans lesquelles le pouvoir de
nomination du
Président de la République
peut être par lui délégué
pour être exercé en son nom.
Article
14
Le
Président
de la
République
accrédite les ambassadeurs et les envoyés
extraordinaires auprès des puissances
étrangères ; les ambassadeurs et les
envoyés extraordinaires étrangers sont
accrédités auprès de lui.
Article
15
Le
Président
de la
République
est le chef des armées. Il préside les conseils
et comités supérieurs de la Défense
nationale.
Article
16
Lorsque
les
institutions de la République,
l'indépendance de la nation,
l'intégrité de son
territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux
sont menacés d'une
manière grave et immédiate et que le
fonctionnement régulier des pouvoirs
publics constitutionnels est interrompu, le Président de la
République prend les
mesures exigées par ces circonstances, après
consultation officielle du Premier
ministre, des présidents des assemblées ainsi que
du Conseil constitutionnel.
Il
en informe
la nation par un message.
Ces
mesures
doivent être inspirées par la volonté
d'assurer aux pouvoirs publics
constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens
d'accomplir leur
mission. Le Conseil constitutionnel est consulté
à leur sujet.
Le
Parlement
se réunit de plein droit.
L'Assemblée
nationale ne peut être dissoute pendant l'exercice des
pouvoirs exceptionnels.
Article
17
Le
Président
de la
République
a le droit de faire grâce.
Article
18
Le
Président
de la
République
communique avec les deux assemblées du Parlement par des
messages qu'il fait
lire et qui ne donnent lieu à aucun débat.
Hors
session,
le Parlement est réuni spécialement à
cet effet.
Article
19
Les
actes du
Président de la République
autres que ceux prévus aux articles 8 (1er
alinéa), 11, 12, 16, 18, 54, 56 et
61 sont contresignés par le Premier ministre et, le cas
échéant, par les
ministres responsables.
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Titre
III
: LE GOUVERNEMENT
Article
20
Le
Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation.
Il
dispose de
l'Administration et de la force armée.
Il
est
responsable devant le Parlement dans les conditions et suivant les
procédures
prévues aux articles 49 et 50.
Article
21
Le
Premier
ministre dirige l'action du Gouvernement. Il est responsable de la Défense
nationale. Il
assure l'exécution des lois. Sous réserve des
dispositions de l'article 13, il
exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils
et militaires.
Il
peut
déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.
Il
supplée, le
cas échéant, le Président de la
République dans la
présidence des conseils et comités
prévus à
l'article 15.
Il
peut, à
titre exceptionnel, le suppléer pour la
présidence d'un Conseil des ministres
en vertu d'une délégation expresse et pour un
ordre du jour déterminé.
Article
22
Les
actes du
Premier ministre sont contresignés, le cas
échéant, par les ministres chargés
de leur exécution.
Article
23
Les
fonctions
de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout
mandat
parlementaire, de toute fonction de représentation
professionnelle à caractère
national et de tout emploi public ou de toute activité
professionnelle.
Une
loi
organique fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu au
remplacement des
titulaires de tels mandats, fonctions ou emplois.
Le
remplacement des membres du Parlement a lieu conformément
aux dispositions de
l'article 25.
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Titre
IV :
LE PARLEMENT
Article
24
Le
Parlement
comprend l'Assemblée nationale et le Sénat.
Les
députés à
l'Assemblée nationale sont élus au suffrage
direct.
Le
Sénat est
élu au suffrage indirect. Il assure la
représentation des collectivités
territoriales de la République. Les
Français établis hors de France sont
représentés au Sénat.
Article
25
Une
loi
organique fixe la durée des pouvoirs de chaque
assemblée, le nombre de ses
membres, leur indemnité, les conditions
d'éligibilité, le régime des
inéligibilités et des
incompatibilités.
Elle
fixe
également les conditions dans lesquelles sont
élues les personnes appelées à
assurer, en cas de vacance du siège, le remplacement des
députés ou des
sénateurs jusqu'au renouvellement
général ou partiel de l'assemblée
à laquelle
ils appartenaient.
Article
26
Aucun
membre
du Parlement ne peut être poursuivi, recherché,
arrêté, détenu ou jugé
à
l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans
l'exercice de ses fonctions.
(Loi
constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995)
"Aucun membre du Parlement ne peut
faire l'objet, en matière criminelle ou correctionnelle,
d'une arrestation ou
de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté
qu'avec
l'autorisation du Bureau de l'assemblée dont il fait partie.
Cette autorisation
n'est pas requise en cas de crime ou délit flagrant ou de
condamnation
définitive.
"La
détention, les mesures privatives ou restrictives de
liberté ou la poursuite
d'un membre du Parlement sont suspendues pour la durée de la
session si
l'assemblée dont il fait partie le requiert.
"L'assemblée
intéressée est réunie de plein droit
pour des séances supplémentaires pour
permettre, le cas échéant, l'application de
l'alinéa ci-dessus".
Article
27
Tout
mandat
impératif est nul.
Le
droit de
vote des membres du Parlement est personnel.
La
loi
organique peut autoriser exceptionnellement la
délégation de vote. Dans ce cas,
nul ne peut recevoir délégation de plus d'un
mandat.
Article
28
(Loi
constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995)
"Le Parlement se réunit de plein
droit en une session ordinaire qui commence le premier jour ouvrable
d'octobre
et prend fin le dernier jour ouvrable de juin.
"Le
nombre de jours de séance que chaque assemblée
peut tenir au cours de la
session ordinaire ne peut excéder cent vingt. Les semaines
de séance sont
fixées par chaque assemblée.
"Le
Premier ministre, après consultation du président
de l'assemblée concernée, ou
la majorité des membres de chaque assemblée peut
décider la tenue de jours
supplémentaires de séance.
"Les
jours et les horaires des séances sont
déterminés par le règlement de chaque
assemblée".
Article
29
Le
Parlement
est réuni en session extraordinaire à la demande
du Premier ministre ou de la
majorité des membres composant l'Assemblée
nationale, sur un ordre du jour
déterminé.
Lorsque
la
session extraordinaire est tenue à la demande des membres de
l'Assemblée
nationale, le décret de clôture intervient
dès que le Parlement a épuisé
l'ordre du jour pour lequel il a été
convoqué et au plus tard douze jours à
compter de sa réunion.
Le
Premier
ministre peut seul demander une nouvelle session avant l'expiration du
mois qui
suit le décret de clôture.
Article
30
Hors
les cas
dans lesquels le Parlement se réunit de plein droit, les
sessions
extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du
Président de la République.
Article
31
Les
membres du
Gouvernement ont accès aux deux assemblées. Ils
sont entendus quand ils le
demandent.
Ils
peuvent se
faire assister par des commissaires du Gouvernement.
Article
32
Le
président
de l'Assemblée nationale est élu pour la
durée de la législature. Le président
du Sénat est élu après chaque
renouvellement partiel.
Article
33
Les
séances
des deux assemblées sont publiques. Le compte rendu
intégral des débats est
publié au Journal officiel.
Chaque
assemblée peut siéger en comité secret
à la demande du Premier ministre ou d'un
dixième de ses membres.
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Titre
V :
DES RAPPORTS ENTRE LE PARLEMENT ET LE GOUVERNEMENT
Article
34
La
loi est
votée par le Parlement.
La
loi fixe
les règles concernant :
§
les
garanties fondamentales accordées aux citoyens pour
l'exercice
des libertés publiques ; les sujétions
imposées par la Défense
nationale aux
citoyens en leur personne et en leurs biens ;
§
la
nationalité, l'état et la capacité des
personnes, les régimes
matrimoniaux, les successions et libéralités ;
§
la
détermination des crimes et délits ainsi que les
peines qui
leur sont applicables ; la procédure pénale ;
l'amnistie, la création de
nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ;
§
l'assiette,
le taux et les modalités de recouvrement des
impositions de toutes natures ; le régime
d'émission de la monnaie.
La
loi fixe
également les règles concernant :
§
le
régime électoral des assemblées
parlementaires et des
assemblées locales ;
§
la
création de catégories
d'établissements publics ;
§
les
garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils
et
militaires de l'Etat ;
§
les
nationalisations d'entreprises et les transferts de
propriété
d'entreprises du secteur public au secteur privé.
La
loi
détermine les principes fondamentaux :
§
de
l'organisation générale de la Défense
nationale ;
§
de
la libre administration des collectivités (Loi
constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003)
" territoriales ", de leurs
compétences et de leurs ressources ;
§
de
l'enseignement ;
§
(Loi
constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars
2005)
“
de la préservation de l'environnement ;
§
du
régime de la propriété, des droits
réels et des obligations
civiles et commerciales ;
§
du
droit du travail, du droit syndical et de la
sécurité sociale.
Les
lois de
finances déterminent les ressources et les charges de l'Etat
dans les
conditions et sous les réserves prévues par une
loi organique. (Loi
constitutionnelle n° 96-138 du 22 février 1996)
" Les lois de
financement de la sécurité sociale
déterminent les conditions générales
de son
équilibre financier et, compte tenu de leurs
prévisions de recettes, fixent ses
objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les
réserves prévues par une
loi organique. "
Des
lois de
programme déterminent les objectifs de l'action
économique et sociale de
l'Etat.
Les
dispositions du présent article pourront être
précisées et complétées par
une
loi organique.
Article
35
La
déclaration
de guerre est autorisée par le Parlement.
Article
36
L'état
de
siège est décrété en
Conseil des ministres.
Sa
prorogation
au-delà de douze jours ne peut être
autorisée que par le Parlement.
Article
37
Les
matières
autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un
caractère réglementaire.
Les
textes de
forme législative intervenus en ces matières
peuvent être modifiés par décrets
pris après avis du Conseil d'Etat. Ceux de ces textes qui
interviendraient
après l'entrée en vigueur de la
présente Constitution ne pourront être
modifiés
par décret que si le Conseil constitutionnel a
déclaré qu'ils ont un caractère
réglementaire en vertu de l'alinéa
précédent.
Article
37-1
(Loi
constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003)
La
loi et le
règlement peuvent comporter, pour un objet et une
durée limités, des
dispositions à caractère expérimental.
Article
38
Le
Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme,
demander au Parlement
l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai
limité, des mesures
qui sont normalement du domaine de la loi.
Les
ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis
du Conseil d'Etat.
Elles entrent en vigueur dès leur publication, mais
deviennent caduques si le
projet de loi de ratification n'est pas déposé
devant le Parlement avant la
date fixée par la loi d'habilitation.
A
l'expiration
du délai mentionné au premier alinéa
du présent article, les ordonnances ne
peuvent plus être modifiées que par la loi dans
les matières qui sont du
domaine législatif.
Article
39
L'initiative
des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du
Parlement.
Les
projets de
loi sont délibérés en Conseil des
ministres après avis du Conseil d'Etat et
déposés sur le bureau de l'une des deux
assemblées. (Loi
constitutionnelle n° 96-138 du 22 février 1996)
" Les projets de
loi de finances et de loi de financement de la
sécurité sociale sont soumis en
premier lieu à l'Assemblée nationale. " (Loi
constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003)
" Sans préjudice du premier alinéa
de l'article 44, les projets de loi ayant pour principal objet
l'organisation
des collectivités territoriales et les projets de loi
relatifs aux instances
représentatives des Français établis
hors de France sont soumis en premier lieu
au Sénat. "
Article
40
Les
propositions et amendements formulés par les membres du
Parlement ne sont pas
recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence
soit une diminution
des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation
d'une charge
publique.
Article
41
S'il
apparaît
au cours de la procédure législative qu'une
proposition ou un amendement n'est
pas du domaine de la loi ou est contraire à une
délégation accordée en vertu de
l'article 38, le Gouvernement peut opposer l'irrecevabilité.
En
cas de
désaccord entre le Gouvernement et le président
de l'assemblée intéressée, le
Conseil constitutionnel, à la demande de l'un ou de l'autre,
statue dans un
délai de huit jours.
Article
42
La
discussion
des projets de loi porte, devant la première
assemblée saisie, sur le texte
préparé par le Gouvernement.
Une
assemblée
saisie d'un texte voté par l'autre assemblée
délibère sur le texte qui lui est
transmis.
Article
43
Les
projets et
propositions de loi sont, à la demande du Gouvernement ou de
l'assemblée qui en
est saisie, envoyés pour examen à des commissions
spécialement désignées à
cet
effet.
Les
projets et
propositions pour lesquels une telle demande n'a pas
été faite sont envoyés à
l'une des commissions permanentes dont le nombre est limité
à six dans chaque
assemblée.
Article
44
Les
membres du
Parlement et le Gouvernement ont le droit d'amendement.
Après
l'ouverture du débat, le Gouvernement peut s'opposer
à l'examen de tout
amendement qui n'a pas antérieurement
été soumis à la commission.
Si
le
Gouvernement le demande, l'assemblée saisie se prononce par
un seul vote sur
tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les
amendements
proposés ou acceptés par le Gouvernement.
Article
45
Tout
projet ou
proposition de loi est examiné successivement dans les deux
assemblées du
Parlement en vue de l'adoption d'un texte identique.
Lorsque,
par
suite d'un désaccord entre les deux assemblées,
un projet ou une proposition de
loi n'a pu être adopté après deux
lectures par chaque assemblée ou, si le
Gouvernement a déclaré l'urgence,
après une seule lecture par chacune d'entre
elles, le Premier ministre a la faculté de provoquer la
réunion d'une
commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur
les dispositions
restant en discussion.
Le
texte
élaboré par la commission mixte peut
être soumis par le Gouvernement pour
approbation aux deux assemblées. Aucun amendement n'est
recevable sauf accord
du Gouvernement.
Si
la
commission mixte ne parvient pas à l'adoption d'un texte
commun ou si ce texte
n'est pas adopté dans les conditions prévues
à l'alinéa précédent, le
Gouvernement peut, après une nouvelle lecture par
l'Assemblée nationale et par
le Sénat, demander à l'Assemblée
nationale de statuer définitivement. En ce
cas, l'Assemblée nationale peut reprendre soit le texte
élaboré par la commission
mixte, soit le dernier texte voté par elle,
modifié le cas échéant par un ou
plusieurs des amendements adoptés par le Sénat.
Article
46
Les
lois
auxquelles la Constitution
confère le caractère de lois organiques sont
votées et modifiées dans les conditions
suivantes.
Le
projet ou
la proposition n'est soumis à la
délibération et au vote de la première
assemblée saisie qu'à l'expiration d'un
délai de quinze jours après son
dépôt.
La
procédure
de l'article 45 est applicable. Toutefois, faute d'accord entre les
deux
assemblées, le texte ne peut être
adopté par l'Assemblée nationale en
dernière
lecture qu'à la majorité absolue de ses membres.
Les
lois
organiques relatives au Sénat doivent être
votées dans les mêmes termes par les
deux assemblées.
Les
lois
organiques ne peuvent être promulguées
qu'après la déclaration par le Conseil
constitutionnel de leur conformité à la
Constitution.
Article
47
Le
Parlement
vote les projets de loi de finances dans les conditions
prévues par une loi
organique.
Si
l'Assemblée
nationale ne s'est pas prononcée en première
lecture dans le délai de quarante
jours après le dépôt d'un projet, le
Gouvernement saisit le Sénat qui doit
statuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite
procédé dans les
conditions prévues à l'article 45.
Si
le
Parlement ne s'est pas prononcé dans un délai de
soixante-dix jours, les
dispositions du projet peuvent être mises en vigueur par
ordonnance.
Si
la loi de
finances fixant les ressources et les charges d'un exercice n'a pas
été déposée
en temps utile pour être promulguée avant le
début de cet exercice, le
Gouvernement demande d'urgence au Parlement l'autorisation de percevoir
les
impôts et ouvre par décret les crédits
se rapportant aux services votés.
Les
délais
prévus au présent article sont suspendus lorsque
le Parlement n'est pas en
session.
La
Cour
des comptes assiste le
Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de
l'exécution des lois de
finances.
Article
47-1
(Loi
constitutionnelle n° 96-138 du 22 février 1996)
Le
Parlement
vote les projets de loi de financement de la
sécurité sociale dans les
conditions prévues par une loi organique.
Si
l'Assemblée
nationale ne s'est pas prononcée en première
lecture dans le délai de vingt
jours après le dépôt d'un projet, le
Gouvernement saisit le Sénat qui doit
statuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite
procédé dans les
conditions prévues à l'article 45.
Si
le
Parlement ne s'est pas prononcé dans un délai de
cinquante jours, les
dispositions du projet peuvent être mises en oeuvre par
ordonnance.
Les
délais
prévus au présent article sont suspendus lorsque
le Parlement n'est pas en
session et, pour chaque assemblée, au cours des semaines
où elle a décidé de ne
pas tenir séance, conformément au
deuxième alinéa de l'article 28.
La
Cour
des comptes assiste le
Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de
l'application des lois de
financement de la sécurité sociale.
Article
48
(Loi
constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995)
"Sans préjudice de l'application
des trois derniers alinéas de l'article 28, "l'ordre du jour
des
assemblées comporte, par priorité et dans l'ordre
que le Gouvernement a fixé,
la discussion des projets de loi déposés par le
Gouvernement et des
propositions de loi acceptées par lui.
Une
séance par
semaine (Loi
constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995)
"au moins"
est réservée par priorité aux
questions des membres du Parlement et aux
réponses du Gouvernement.
(Loi
constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995)
"Une séance par mois est réservée
par priorité à l'ordre du jour fixé
par chaque assemblée".
Article
49
Le
Premier
ministre, après délibération du
Conseil des ministres, engage devant
l'Assemblée nationale la responsabilité du
Gouvernement sur son programme ou
éventuellement sur une déclaration de politique
générale.
L'Assemblée
nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement par
le vote d'une
motion de censure. Une telle motion n'est recevable que si elle est
signée par
un dixième au moins des membres de l'Assemblée
nationale. Le vote ne peut avoir
lieu que quarante-huit heures après son
dépôt. Seuls sont recensés les votes
favorables à la motion de censure qui ne peut être
adoptée qu'à la majorité des
membres composant l'Assemblée. (Loi
constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995)
"Sauf dans le cas prévu à l'alinéa
ci-dessous, un député ne peut être
signataire de plus de trois motions de
censure au cours d'une même session ordinaire et de plus
d'une au cours d'une
même session extraordinaire".
Le
Premier
ministre peut, après délibération du
Conseil des ministres, engager la
responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée
nationale sur le vote d'un
texte. Dans ce cas, ce texte est considéré comme
adopté, sauf si une motion de
censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui
suivent, est votée dans les
conditions prévues à l'alinéa
précédent.
Le
Premier
ministre a la faculté de demander au Sénat
l'approbation d'une déclaration de
politique générale.
Article
50
Lorsque
l'Assemblée nationale adopte une motion de censure ou
lorsqu'elle désapprouve
le programme ou une déclaration de politique
générale du Gouvernement, le
Premier ministre doit remettre au Président de la
République la démission
du Gouvernement.
Article
51
(Loi
constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995)
"La clôture de la session ordinaire
ou des sessions extraordinaires est de droit retardée pour
permettre, le cas
échéant, l'application de l'article 49. A
cette même fin, des séances
supplémentaires sont de droit".
|
Titre
VI :
DES TRAITÉS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
Article
52
Le
Président
de la
République
négocie et ratifie les traités.
Il
est informé
de toute négociation tendant à la conclusion d'un
accord international non
soumis à ratification.
Article
53
Les
traités de
paix, les traités de commerce, les traités ou
accords relatifs à l'organisation
internationale, ceux qui engagent les finances de l'Etat, ceux qui
modifient
des dispositions de nature législative, ceux qui sont
relatifs à l'état des
personnes, ceux qui comportent cession, échange ou
adjonction de territoire, ne
peuvent être ratifiés ou approuvés
qu'en vertu d'une loi.
Ils
ne
prennent effet qu'après avoir été
ratifiés ou approuvés.
Nulle
cession,
nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable
sans le consentement
des populations intéressées.
Article
53-1
(Loi
constitutionnelle n° 93-1256 du 25 novembre 1993)
La
République
peut conclure avec les
Etats européens qui sont liés par des engagements
identiques aux siens en
matière d'asile et de protection des droits de l'homme et
des libertés
fondamentales des accords déterminant leurs
compétences respectives pour
l'examen des demandes d'asile qui leur sont
présentées.
Toutefois,
même si la demande n'entre pas dans leur
compétence en vertu de ces accords,
les autorités de la
République ont toujours le droit de
donner asile à tout
étranger persécuté en raison de son
action en faveur de la liberté ou qui
sollicite la protection de la France pour un autre
motif.
Article
53-2
(Loi
constitutionnelle n°99-568 du 8 juillet 1999)
La
République
peut reconnaître la
juridiction de la
Cour
pénale internationale dans les conditions prévues
par le traité signé le 18
juillet 1998.
Article
54
(Loi
constitutionnelle n° 92-554 du 25 juin 1992)
"Si le Conseil constitutionnel,
saisi par le Président de la
République, par le Premier ministre,
par le président de
l'une ou l'autre assemblée ou par soixante
députés ou soixante sénateurs, a
déclaré qu'un engagement international comporte
une clause contraire à la Constitution,
l'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement international en
cause
ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution".
Article
55
Les
traités ou
accords régulièrement ratifiés ou
approuvés ont, dès leur publication, une
autorité supérieure à celle des lois,
sous réserve, pour chaque accord ou
traité, de son application par l'autre partie.
|
Titre
VII
: LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Article
56
Le
Conseil
constitutionnel comprend neuf membres, dont le mandat dure neuf ans et
n'est
pas renouvelable. Le Conseil constitutionnel se renouvelle par tiers
tous les
trois ans. Trois des membres sont nommés par le
Président de la République,
trois par
le président de l'Assemblée nationale, trois par
le président du Sénat.
En
sus des
neuf membres prévus ci-dessus, font de droit partie
à vie du Conseil
constitutionnel les anciens Présidents de la
République.
Le
président est
nommé par le Président de la
République. Il a voix
prépondérante en cas de partage.
Article
57
Les
fonctions
de membre du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec celle de
ministre
ou de membre du Parlement. Les autres incompatibilités sont
fixées par une loi
organique.
Article
58
Le
Conseil
constitutionnel veille à la régularité
de l'élection du Président de la
République.
Il
examine les
réclamations et proclame les résultats du
scrutin.
Article
59
Le
Conseil
constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la
régularité de l'élection
des députés et des sénateurs.
Article
60
Le
Conseil
constitutionnel veille à la régularité
des opérations de référendum (Loi
constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003)
“ prévues aux articles 11 et 89 ”
(Loi
constitutionnelle n° 2005-204 du 1er mars 2005)
“ et au titre XV. Il en
proclame les résultats. ”
Article
61
Les
lois
organiques, avant leur promulgation, et les règlements des
assemblées
parlementaires, avant leur mise en application, doivent être
soumis au Conseil
constitutionnel qui se prononce sur leur conformité
à la Constitution.
(Loi
constitutionnelle n° 74-904 du 29 octobre 1974)
"Aux mêmes fins,
les lois peuvent être
déférées au Conseil constitutionnel,
avant leur
promulgation, par le Président de la
République, le Premier ministre, le
président de
l'Assemblée nationale, le président du
Sénat, ou soixante députés ou soixante
sénateurs".
Dans
les cas
prévus aux deux alinéas
précédents, le Conseil constitutionnel doit
statuer
dans le délai d'un mois. Toutefois, à la demande
du Gouvernement, s'il y a
urgence, ce délai est ramené à huit
jours.
Dans
ces mêmes
cas, la saisine du Conseil constitutionnel suspend le délai
de promulgation.
Article
62
Une
disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut
être promulguée ni mise en
application.
Les
décisions
du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles
s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les
autorités administratives et
juridictionnelles.
Article
63
Une
loi
organique détermine les règles d'organisation et
de fonctionnement du Conseil
constitutionnel, la procédure qui est suivie devant lui et
notamment les délais
ouverts pour le saisir de contestations.
|
Titre
VIII
: DE L'AUTORITÉ JUDICIAIRE
Article
64
Le
Président
de la
République
est garant de l'indépendance de l'autorité
judiciaire.
Il
est assisté
par le Conseil supérieur de la magistrature.
Une
loi
organique porte statut des magistrats.
Les
magistrats
du siège sont inamovibles.
Article
65
Le
Conseil
supérieur de la magistrature est
présidé par le Président de la
République. Le
ministre de la justice en est le vice-président de droit. Il
peut suppléer le
Président de la République.
(Loi
constitutionnelle n° 93-952 du 27 juillet 1993)
. Le Conseil supérieur
de la magistrature comprend deux formations, l'une
compétente à l'égard des
magistrats du siège, l'autre à l'égard
des magistrats du parquet.
"La
formation compétente à l'égard des
magistrats du siège comprend, outre le
Président de la République
et le garde des sceaux, cinq magistrats du siège et un
magistrat du parquet, un
conseiller d'Etat, désigné par le Conseil d'Etat,
et trois personnalités
n'appartenant ni au Parlement ni à l'ordre judiciaire,
désignées respectivement
par le Président de la
République, le président
de l'Assemblée nationale et le
président du Sénat.
"La
formation compétente à l'égard des
magistrats du parquet comprend, outre le
Président de la République
et le garde des sceaux, cinq magistrats du parquet et un magistrat du
siège, le
conseiller d'Etat et les trois personnalités
mentionnés à l'alinéa
précédent.
"La
formation du Conseil supérieur de la magistrature
compétente à l'égard des
magistrats du siège fait des propositions pour les
nominations des magistrats
du siège à la Cour
de cassation, pour celles de premier président de cour
d'appel et pour celles
de président de tribunal de grande instance. Les autres
magistrats du siège
sont nommés sur son avis conforme.
"Elle
statue comme conseil de discipline des magistrats du siège.
Elle est alors
présidée par le premier président de la Cour
de cassation.
"La
formation du Conseil supérieur de la magistrature
compétente à l'égard des
magistrats du parquet donne son avis pour les nominations concernant
les
magistrats du parquet, à l'exception des emplois auxquels il
est pourvu en
Conseil des ministres.
"Elle
donne son avis sur les sanctions disciplinaires concernant les
magistrats du
parquet. Elle est alors présidée par le procureur
général près la Cour
de cassation.
"Une
loi
organique détermine les conditions d'application du
présent article".
Article
66
Nul
ne peut
être arbitrairement détenu.
L'autorité
judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le
respect de ce
principe dans les conditions prévues par la loi.
Article
66-1
(Loi
constitutionnelle n° 2007-239 du 23 février 2007)
Nul
ne peut
être condamné à la peine de mort.
|
Titre
IX :
LA HAUTE COUR
(Loi
constitutionnelle n° 2007-238 du 23 février 2007)
Article
67
“
Le Président
de la
République
n'est pas responsable des actes accomplis en cette qualité,
sous réserve des
dispositions des articles 53-2 et 68.
“
Il ne peut,
durant son mandat et devant aucune juridiction ou autorité
administrative
française, être requis de témoigner non
plus que faire l'objet d'une action,
d'un acte d'information, d'instruction ou de poursuite. Tout
délai de prescription
ou de forclusion est suspendu.
“
Les
instances et procédures auxquelles il est ainsi fait
obstacle peuvent être
reprises ou engagées contre lui à l'expiration
d'un délai d'un mois suivant la
cessation des fonctions.
Article
68
“
Le Président
de la
République
ne peut être destitué qu'en cas de manquement
à ses devoirs manifestement
incompatible avec l'exercice de son mandat. La destitution est
prononcée par le
Parlement constitué en Haute Cour.
“
La
proposition de réunion de la Haute Cour
adoptée par une des assemblées du Parlement est
aussitôt transmise à l'autre qui se prononce dans
les quinze jours.
“
La Haute Cour est
présidée
par le président de l'Assemblée nationale. Elle
statue dans un délai d'un mois,
à bulletins secrets, sur la destitution. Sa
décision est d'effet immédiat.
“
Les
décisions prises en application du présent
article le sont à la majorité des
deux tiers des membres composant l'assemblée
concernées ou la Haute Cour. Toute
délégation de vote est interdite. Seuls sont
recensés les votes favorables à la
proposition de réunion de la Haute Cour
ou à la destitution.
“
Une loi
organique fixe les conditions d'application du présent
article. ”
|
Titre
X :
DE LA RESPONSABILITÉ PÉNALE
DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT
(Loi
constitutionnelle n° 93-952 du 27 juillet 1993)
Article
68-1
Les
membres du
Gouvernement sont pénalement responsables des actes
accomplis dans l'exercice
de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits
au moment où ils ont été
commis.
Ils
sont jugés
par la
Cour de
justice de la République.
La
Cour
de justice de la République
est liée par
la définition des crimes et délits ainsi que par
la détermination des peines
telles quelles résultent de la loi.
Article
68-2
La
Cour
de justice de la République
comprend
quinze juges : douze parlementaires élus, en leur sein et en
nombre égal, par
l'Assemblée nationale et par le Sénat
après chaque renouvellement général ou
partiel de ces assemblées et trois magistrats du
siège à la Cour de cassation, dont
l'un
préside la Cour
de justice de la République.
Toute
personne
qui se prétend lésée par un crime ou
un délit commis par un membre du
Gouvernement dans l'exercice de ses fonctions peut porter plainte
auprès d'une
commission des requêtes.
Cette
commission ordonne soit le classement de la procédure, soit
sa transmission au
procureur général près la Cour
de cassation aux fins de saisine de la Cour
de justice de la République.
Le
procureur
général près la Cour
de cassation peut aussi saisir d'office la Cour
de justice de la République
sur avis
conforme de la commission des requêtes.
Une
loi
organique détermine les conditions d'application du
présent article.
Article
68-3
(Loi
constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995)
Les
dispositions du présent titre sont applicables aux faits
commis avant son
entrée en vigueur.
|
Titre
XI :
LE CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
Article
69
Le
Conseil économique
et social, saisi par le Gouvernement, donne son avis sur les projets de
loi,
d'ordonnance ou de décret ainsi que sur les propositions de
loi qui lui sont
soumis.
Un
membre du
Conseil économique et social peut être
désigné par celui-ci pour exposer devant
les assemblées parlementaires l'avis du Conseil sur les
projets ou propositions
de loi qui lui ont été soumis.
Article
70
Le
Conseil
économique et social peut être
également consulté par le Gouvernement sur tout
problème de caractère économique ou
social. Tout plan ou projet de loi de
programme à caractère économique ou
social lui est soumis pour avis.
Article
71
La
composition
du Conseil économique et social et ses règles de
fonctionnement sont fixées par
une loi organique.
|
Titre
XII
: DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Article
72
(Loi
constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003)
"
Les
collectivités territoriales de la
République sont les communes, les
départements, les régions,
les collectivités à statut particulier et les
collectivités d'outre-mer régies
par l'article 74. Toute autre collectivité territoriale est
créée par la loi,
le cas échéant en lieu et place d'une ou de
plusieurs collectivités mentionnées
au présent alinéa.
"
Les
collectivités territoriales ont vocation à
prendre les décisions pour
l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux
être mises en oeuvre à leur
échelon.
"
Dans
les conditions prévues par la loi, ces
collectivités s'administrent librement
par des conseils élus et disposent d'un pouvoir
réglementaire pour l'exercice
de leurs compétences.
"
Dans
les conditions prévues par la loi organique, et sauf lorsque
sont en cause les
conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou
d'un droit
constitutionnellement garanti, les collectivités
territoriales ou leurs
groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le
règlement l'a prévu,
déroger, à titre expérimental et pour
un objet et une durée limités, aux
dispositions législatives ou réglementaires qui
régissent l'exercice de leurs
compétences.
"
Aucune
collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur
une autre. Cependant,
lorsque l'exercice d'une compétence nécessite le
concours de plusieurs
collectivités territoriales, la loi peut autoriser l'une
d'entre elles ou un de
leurs groupements à organiser les modalités de
leur action commune.
"
Dans
les collectivités territoriales de la
République, le
représentant de l'Etat,
représentant de chacun des membres du Gouvernement, a la
charge des intérêts
nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois.
"
Article
72-1
(Loi
constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003)
La
loi fixe
les conditions dans lesquelles les électeurs de chaque
collectivité
territoriale peuvent, par l'exercice du droit de pétition,
demander
l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée
délibérante de cette collectivité
d'une question relevant de sa compétence.
Dans
les
conditions prévues par la loi organique, les projets de
délibération ou d'acte
relevant de la compétence d'une collectivité
territoriale peuvent, à son
initiative, être soumis, par la voie du
référendum, à la décision
des électeurs
de cette collectivité.
Lorsqu'il
est
envisagé de créer une collectivité
territoriale dotée d'un statut particulier
ou de modifier son organisation, il peut être
décidé par la loi de consulter
les électeurs inscrits dans les collectivités
intéressées. La modification des
limites des collectivités territoriales peut
également donner lieu à la
consultation des électeurs dans les conditions
prévues par la loi.
Article
72-2
(Loi
constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003)
Les
collectivités territoriales
bénéficient de ressources dont elles peuvent
disposer librement dans les conditions fixées par la loi.
Elles
peuvent
recevoir tout ou partie du produit des impositions de toutes natures.
La loi
peut les autoriser à en fixer l'assiette et le taux dans les
limites qu'elle
détermine.
Les
recettes
fiscales et les autres ressources propres des collectivités
territoriales
représentent, pour chaque catégorie de
collectivités, une part déterminante de
l'ensemble de leurs ressources. La loi organique fixe les conditions
dans
lesquelles cette règle est mise en oeuvre.
Tout
transfert
de compétences entre l'Etat et les collectivités
territoriales s'accompagne de
l'attribution de ressources équivalentes à celles
qui étaient consacrées à leur
exercice. Toute création ou extension de
compétences ayant pour conséquence
d'augmenter les dépenses des collectivités
territoriales est accompagnée de
ressources déterminées par la loi.
La
loi prévoit
des dispositifs de péréquation
destinés à favoriser
l'égalité entre les
collectivités territoriales.
Article
72-3
(Loi
constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003)
La
République
reconnaît, au sein du
peuple français, les populations d'outre-mer, dans un
idéal commun de liberté,
d'égalité et de fraternité.
La
Guadeloupe,
la
Guyane, la Martinique,
la
Réunion, Mayotte,
Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la
Polynésie française sont
régies par l'article 73 pour les départements et
les régions d'outre-mer et
pour les collectivités territoriales
créées en application du dernier
alinéa de
l'article 73, et par l'article 74 pour les autres
collectivités.
Le
statut de la Nouvelle-Calédonie
est régi par le titre XIII.
La
loi
détermine le régime législatif et
l'organisation particulière des Terres
australes et antarctiques françaises.
Article
72-4
(Loi
constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003)
Aucun
changement, pour tout ou partie de l'une des collectivités
mentionnées au
deuxième alinéa de l'article 72-3, de l'un vers
l'autre des régimes prévus par
les articles 73 et 74, ne peut intervenir sans que le consentement des
électeurs de la collectivité ou de la partie de
collectivité intéressée ait
été
préalablement recueilli dans les conditions
prévues à l'alinéa suivant. Ce
changement de régime est décidé par
une loi organique.
Le
Président
de la
République,
sur proposition du Gouvernement pendant la durée des
sessions ou sur
proposition conjointe des deux assemblées,
publiées au Journal officiel, peut
décider de consulter les électeurs d'une
collectivité territoriale située
outre-mer sur une question relative à son organisation,
à ses compétences ou à
son régime législatif. Lorsque la consultation
porte sur un changement prévu à
l'alinéa précédent et est
organisée sur proposition du Gouvernement, celui-ci
fait, devant chaque assemblée, une déclaration
qui est suivie d'un débat.
Article
73
(Loi
constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003)
"
Dans
les départements et les régions d'outre-mer, les
lois et règlements sont
applicables de plein droit. Il peuvent faire l'objet d'adaptations
tenant aux
caractéristiques et contraintes particulières de
ces collectivités.
"
Ces
adaptations peuvent être décidées par
ces collectivités dans les matières où
s'exercent leurs compétences et si elles y ont
été habilitées par la loi.
"
Par
dérogation au premier alinéa et pour tenir compte
de leurs spécificités, les
collectivités régies par le présent
article peuvent être habilitées par la loi
à fixer elles-mêmes les règles
applicables sur leur territoire, dans un nombre
limité de matières pouvant relever du domaine de
la loi.
"
Ces
règles ne peuvent porter sur la nationalité, les
droits civiques, les garanties
des libertés publiques, l'état et la
capacité des personnes, l'organisation de
la justice, le droit pénal, la procédure
pénale, la politique étrangère, la
défense, la sécurité et l'ordre
publics, la monnaie, le crédit et les changes,
ainsi que le droit électoral. Cette
énumération pourra être
précisée et
complétée par une loi organique.
"
La
disposition prévue aux deux précédents
alinéas n'est pas applicable au
département et à la région de la
Réunion.
"
Les
habilitations prévues aux deuxième et
troisième alinéas sont
décidées, à la
demande de la collectivité concernée, dans les
conditions et sous les réserves
prévues par une loi organique. Elles ne peuvent intervenir
lorsque sont en
cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté
publique ou d'un
droit constitutionnellement garanti.
"
La
création par la loi d'une collectivité se
substituant à un département et une
région d'outre-mer ou l'institution d'une
assemblée délibérante unique pour ces
deux collectivités ne peut intervenir sans qu'ait
été recueilli, selon les
formes prévues au second alinéa de l'article
72-4, le consentement des
électeurs inscrits dans le ressort de ces
collectivités. "
Article
74
(Loi
constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003)
"
Les
collectivités d'outre-mer régies par le
présent article ont un statut qui tient
compte des intérêts propres de chacune d'elles au
sein de la
République.
Ce
statut est
défini par une loi organique, adoptée
après avis de l'assemblée
délibérante,
qui fixe :
§
les
conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont
applicables ;
§
les
compétences de cette collectivité ; sous
réserve de celles
déjà exercées par elle, le transfert
de compétences de l'Etat ne peut porter
sur les matières énumérées
au quatrième alinéa de l'article 73,
précisées et
complétées, le cas échéant,
par la loi organique ;
§
les
règles d'organisation et de fonctionnement des institutions
de
la collectivité et le régime électoral
de son assemblée délibérante ;
§
les
conditions dans lesquelles ses institutions sont consultées
sur les projets et propositions de loi et les projets d'ordonnance ou
de décret
comportant des dispositions particulières à la
collectivité, ainsi que sur la
ratification ou l'approbation d'engagements internationaux conclus dans
les
matières relevant de sa compétence.
"La
loi
organique peut également déterminer, pour celles
de ces collectivités qui sont
dotées de l'autonomie, les conditions dans lesquelles :
§
Le
Conseil d'Etat exerce un contrôle juridictionnel
spécifique sur
certaines catégories d'actes de
§
L'assemblée
délibérante peut modifier une loi
promulguée
postérieurement à l'entrée en vigueur
du statut de la collectivité, lorsque le
Conseil constitutionnel, saisi notamment par les autorités
de la collectivité,
a constaté que la loi était intervenue dans le
domaine de compétence de cette
collectivité ;
§
Des
mesures justifiées par les nécessités
locales peuvent être
prises par la collectivité en faveur de sa population, en
matière d'accès à
l'emploi, de droit d'établissement pour l'exercice d'une
activité
professionnelle ou de protection du patrimoine foncier ;
§
La
collectivité peut participer, sous le contrôle de
l'Etat, à
l'exercice des compétences qu'il conserve, dans le respect
des garanties
accordées sur l'ensemble du territoire national pour
l'exercice des libertés
publiques.
"
Les
autres modalités de l'organisation particulière
des collectivités relevant du
présent article sont définies et
modifiées par la loi après consultation de
leur assemblée délibérante".
Article
74-1
(Loi
constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003)
Dans
les
collectivités d'outre-mer visées à
l'article 74 et en Nouvelle-Calédonie, le
Gouvernement peut, dans les matières qui demeurent de la
compétence de l'Etat,
étendre par ordonnances, avec les adaptations
nécessaires, les dispositions de
nature législative en vigueur en métropole, sous
réserve que la loi n'ait pas
expressément exclu, pour les dispositions en cause, le
recours à cette
procédure.
Les
ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis
des assemblées
délibérantes intéressées et
du Conseil d'Etat. Elles entrent en vigueur dès
leur publication. Elles deviennent caduques en l'absence de
ratification par le
Parlement dans le délai de dix-huit mois suivant cette
publication.
Article
75
Les
citoyens
de la
République
qui n'ont pas le statut civil de droit commun, seul visé
à l'article 34,
conservent leur statut personnel tant qu'ils n'y ont pas
renoncé.
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Titre
XIII
: DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES A LA
NOUVELLE-CALEDONIE
(Loi
constitutionnelle n° 98-610 du 20 juillet 1998)
Article
76
Les
populations de la Nouvelle-Calédonie
sont appelées à se prononcer avant le 31
décembre 1998 sur les dispositions de l'accord
signé à Nouméa le 5 mai 1998 et
publié le 27 mai 1998 au Journal officiel de la
République française.
Sont admises à participer au scrutin les personnes
remplissant les conditions
fixées à l'article 2 de la loi n°88-1028
du 9 novembre 1988. Les mesures
nécessaires à l'organisation du scrutin sont
prises par décret en Conseil
d'Etat délibéré en Conseil des
ministres.
Article
77
Après
approbation de l'accord lors de la consultation prévue
à l'article 76, la loi
organique, prise après avis de l'assemblée
délibérante de la
Nouvelle-Calédonie,
détermine, pour assurer l'évolution de la
Nouvelle-Calédonie
dans le respect des orientations définies par cet accord et
selon les modalités
nécessaires à sa mise en oeuvre :
-
les
compétences de l'Etat qui seront
transférées, de façon
définitive, aux
institutions de la Nouvelle-Calédonie,
l'échelonnement et les modalités de ces
transferts, ainsi que la répartition des charges
résultant de ceux-ci ;
-
les règles
d'organisation et de fonctionnement des institutions de la
Nouvelle-Calédonie
et notamment les conditions dans lesquelles certaines
catégories d'actes de
l'assemblée délibérante (Loi
constitutionnelle n° 2007-237 du 23
février 2007)
“ de la Nouvelle-Calédonie
” pourront être soumises avant publication
au contrôle du Conseil constitutionnel ;
-
les règles
relatives à la citoyenneté, au régime
électoral, à l'emploi et au statut civil
coutumier ;
-
les
conditions et les délais dans lesquels les populations
intéressées de la
Nouvelle-Calédonie
seront amenées à se prononcer sur l'accession
à la pleine souveraineté.
-
Les autres
mesures nécessaires à la mise en oeuvre de
l'accord mentionné à l'article 76
sont définies par la loi.
(Loi
constitutionnelle n° 2007-237 du 23 février 2007)
“ Pour la définition du
corps électoral appelé à
élire les membres des assemblées
délibérantes de la
Nouvelle-Calédonie
et des provinces, le tableau auquel se réfèrent
l'accord mentionné à l'article
76 et les articles 188 et 189 de la loi organique n° 99-209 du
19 mars 1999
relative à la
Nouvelle-Calédonie est le tableau
dressé à l'occasion du
scrutin prévu audit article 76 et comprenant les personnes
non admises à y
participer. ”
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Titre
XIV
: DES ACCORDS D'ASSOCIATION
Article
88
La
République
(Loi
constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995)
"peut" conclure des accords
avec des Etats qui désirent s'associer à elle
pour développer leurs
civilisations.
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Titre
XV :
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET DE L'UNION
EUROPÉENNE
(Loi
constitutionnelle n° 92-554 du 25 juin 1992)
Article
88-1
La
République
participe aux
Communautés européennes et à l'Union
européenne, constituées d'Etats qui ont
choisi librement, en vertu des traités qui les ont
instituées, d'exercer en
commun certaines de leurs compétences.
(Loi
constitutionnelle n° 2005-204 du 1er mars 2005)
“ Elle peut participer
à l'Union européenne dans les conditions
prévues par le traité établissant une
Constitution pour l'Europe signé le 29 octobre 2004. ”
Article
88-2
Sous
réserve
de réciprocité, et selon les modalités
prévues par le traité sur l'Union
européenne signé le 7 février 1992, la France
consent aux transferts de compétences
nécessaires à l'établissement de
l'Union économique et monétaire
européenne.
(Loi
constitutionnelle n° 99-49 du 25 janvier 1999)
"Sous la même réserve et selon les
modalités prévues par le Traité
instituant la Communauté
européenne,
dans sa rédaction résultant du traité
signé le 2 octobre 1997, peuvent être
consentis les transferts de compétences
nécessaires à la détermination des
règles relatives à la libre circulation des
personnes et aux domaines qui lui sont
liés".
(Loi
constitutionnelle n° 2003-267 du 25 mars 2003)
" La loi fixe les règles relatives
au mandat d'arrêt européen en application des
actes pris sur le fondement du
Traité sur l'Union européenne. "
Article
88-3
Sous
réserve
de réciprocité et selon les modalités
prévues par le traité sur l'Union
européenne signé le 7 février 1992, le
droit de vote et d'éligibilité aux
élections municipales peut être accordé
aux seuls citoyens de l'Union résidant
en France. Ces citoyens ne peuvent exercer les fonctions de maire ou
d'adjoint
ni participer à la désignation des
électeurs sénatoriaux et à
l'élection des
sénateurs. Une loi organique votée dans les
mêmes termes par les deux
assemblées détermine les conditions d'application
du présent article.
Article
88-4
(Loi
constitutionnelle n° 99-49 du 25 janvier 1999)
"Le Gouvernement soumet à
l'Assemblée nationale et au Sénat, dès
leur transmission au Conseil de l'Union
européenne, les projets ou propositions d'actes des
Communautés européennes et
de l'Union européenne comportant des dispositions de nature
législative. Il
peut également leur soumettre les autres projets ou
propositions d'actes ainsi
que tout document émanant d'une institution de l'Union
européenne.
"Selon
des modalités fixées par le règlement
de chaque assemblée, des résolutions
peuvent être votées, le cas
échéant en dehors des sessions, sur les projets,
propositions ou documents mentionnés à
l'alinéa précédent".
Article
88-5 :
(Loi
constitutionnelle n° 2005-204 du 1er mars 2005)
Tout
projet de
loi autorisant la ratification d'un traité relatif
à l'adhésion d'un Etat à
l'Union européenne et aux Communautés
européennes est soumis au référendum
par
le Président de la
République.
[l'article
88-5, dans sa rédaction en vigueur jusqu'à
l'entrée en
vigueur du traité établissant une Constitution
pour l'Europe, n'est pas
applicable aux adhésions faisant suite à une
conférence intergouvernementale
dont la convocation a été
décidée par le Conseil européen avant
le 1er juillet
2004]
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Titre
XVI
: DE LA
RÉVISION
Article
89
L'initiative
de la révision de la Constitution
appartient concurremment au Président de la
République sur
proposition du Premier ministre et aux membres du Parlement.
Le
projet ou
la proposition de révision doit être
voté par les deux assemblées en termes
identiques. La révision est définitive
après avoir été approuvée
par
référendum.
Toutefois,
le
projet de révision n'est pas présenté
au référendum lorsque le Président de la
République décide de le
soumettre au Parlement convoqué en Congrès ; dans
ce cas, le projet de révision
n'est approuvé que s'il réunit la
majorité des trois cinquièmes des suffrages
exprimés. Le bureau du Congrès est celui de
l'Assemblée nationale.
Aucune
procédure de révision ne peut être
engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté
atteinte à l'intégrité du territoire.
La
forme
républicaine du gouvernement ne peut faire l'objet d'une
révision.
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Titre
XVII
: DISPOSITIONS TRANSITOIRES
(Titre
abrogé par la loi constitutionnelle n° 95-880 du 4
août 1995)
La
présente
loi sera exécutée comme Constitution de la
République et de la
Communauté.
Fait
à Paris,
le 4 octobre 1958
René Coty
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