|  
                         La
                              Constitution
                            Français de 1958  
                        Texte
incluant
                              les modifications depuis 1958  
                        Le
Gouvernement
                            de la
                              République, conformément à la loi
                            constitutionnelle du 3 juin 1958, a proposé,
                             
                        Le
Peuple
français
                            a adopté,  
                        Le
Président
de
                            la
                              République promulgue la loi
                            constitutionnelle dont la teneur suit :  
                        Préambule
                               
                        Le
Peuple
français
                            proclame solennellement son attachement aux droits
                            de l'homme et aux principes de la souveraineté
                            nationale tels qu'ils ont été définis par la
                              Déclaration de 1789, confirmée et
                            complétée par le préambule de la Constitution de
                            1946 (Loi
constitutionnelle
                              n° 2005-205 du 1er mars 2005)
                            “, ainsi qu'aux droits et devoirs définis dans la Charte
                            de l'environnement de 2004. ”  
                        En
vertu
                            de ces principes et de celui de la libre
                            détermination des peuples, la République offre
                            aux territoires d'outre-mer qui manifestent la
                            volonté d'y adhérer des institutions nouvelles
                            fondées sur l'idéal commun de liberté, d'égalité et
                            de fraternité et conçues en vue de leur évolution
                            démocratique.  
                          
                        
                            
  
                         
                         
                        
                            
  
                        Article
                                premier
                               
                        La
                              France
                            est une république indivisible, laïque, démocratique
                            et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de
                            tous les citoyens sans distinction d'origine, de
                            race ou de religion. Elle respecte toutes les
                            croyances. (Loi
constitutionnelle
                              n° 2003-276 du 28 mars 2003)
                            “ Son organisation est décentralisée. ”  
                        |
                             
                          
                        
                            
  
                        Titre
premier
                              : DE LA SOUVERAINETÉ  
                        Article
2
                               
                        (Loi
constitutionnelle
                              n° 92-554 du 25 juin 1992)
                            “ La langue de la République est le
                            français. ”  
                        L'emblème
national
                            est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge.  
                        L'hymne
national
                            est la “ Marseillaise. ”  
                        La
devise
                            de la
                              République est “ Liberté,
                            Egalité, Fraternité. ”  
                            Son principe est : gouvernement du peuple, par le
                            peuple et pour le peuple.  
                          
                        Article
3
                               
                        La
souveraineté
                            nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses
                            représentants et par la voie du référendum.  
                        Aucune
section
du
                            peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer
                            l'exercice.  
                        Le
suffrage
peut
                            être direct ou indirect dans les conditions prévues
                            par la Constitution. Il
                            est toujours universel, égal et secret.  
                        Sont
électeurs,
                            dans les conditions déterminées par la loi, tous les
                            nationaux français majeurs, des deux sexes,
                            jouissant de leurs droits civils et politiques.  
                        (Loi
constitutionnelle
                              n°99-569 du 8 juillet 1999)
                            “ La loi favorise l'égal accès des femmes et des
                            hommes aux mandats électoraux et fonctions
                            électives. ”  
                          
                        Article
4
                               
                        Les
partis
                            et groupements politiques concourent à l'expression
                            du suffrage. Ils se forment et exercent leur
                            activité librement. Ils doivent respecter les
                            principes de la souveraineté nationale et de la
                            démocratie.  
                        (Loi
constitutionnelle
                              n° 99-569 du 8 juillet 1999)
                            “ Ils contribuent à la mise en œuvre du principe
                            énoncé au dernier alinéa de l'article 3 dans les
                            conditions déterminées par la loi. ”  
                        |
                             
                          
                        
                            
  
                        Titre
II
                              : LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE  
                        Article
                                5
                               
                        Le
Président
de
                            la
                              République veille au respect de la
                              Constitution. Il assure, par son
                            arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs
                            publics ainsi que la continuité de l'Etat.  
                        Il
est
                            le garant de l'indépendance nationale, de
                            l'intégrité du territoire (Loi
constitutionnelle
                              n° 95-880 du 4 août 1995)
                            “ et du respect des traités. ”  
                          
                        Article
                                6
                               
                        (Loi
constitutionnelle
                              n° 2000-964 du 2 octobre 2000)
                             
                          
                        "Le
Président
                            de la
                              République est élu pour cinq ans
                            au suffrage universel direct".  
                          
                        "Les
modalités
                            d'application du présent article sont fixées par
                            uneloi organique".  
                          
                        Article
                                7
                               
                        (Loi
n°
                              62-1292 du 6 novembre 1962)
                            “ Le Président de la République est élu
                            à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si
                            celle-ci n'est pas obtenue au premier tour de
                            scrutin, il est procédé, (Loi
constitutionnelle
                              n° 2003-276 du 28 mars 2003)
                            “ le quatorzième jour suivant ”, à un second tour.
                            Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats qui,
                            le cas échéant après retrait de candidats plus
                            favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand
                            nombre de suffrages au premier tour.  
                        “
                            Le scrutin est ouvert sur convocation du
                            Gouvernement.  
                        “
                            L'élection du nouveau Président a lieu vingt jours
                            au moins et trente-cinq jours au plus avant
                            l'expiration des pouvoirs du Président en exercice.
                             
                        “
                            En cas de vacance de la présidence de la
                              République pour quelque cause que
                            ce soit, ou d'empêchement constaté par le Conseil
                            constitutionnel saisi par le Gouvernement et
                            statuant à la majorité absolue de ses membres, les
                            fonctions du Président de la République, à
                            l'exception de celles prévues aux articles 11 et 12
                            ci-dessous, sont provisoirement exercées par le
                            président du Sénat et, si celui-ci est à son tour
                            empêché d'exercer ces fonctions, par le
                            Gouvernement.  
                        “
                            En cas de vacance ou lorsque l'empêchement est
                            déclaré définitif par le Conseil constitutionnel, le
                            scrutin pour l'élection du nouveau Président a lieu,
                            sauf cas de force majeure constaté par le Conseil
                            constitutionnel, vingt jours au moins et trente-cinq
                            jours au plus après l'ouverture de la vacance ou la
                            déclaration du caractère définitif de l'empêchement.
                            ”  
                        (Loi
constitutionnelle
                              n° 76-527 du 18 juin 1976)
                            “ Si, dans les sept jours précédant la date limite
                            du dépôt des présentations de candidatures, une des
                            personnes ayant, moins de trente jours avant cette
                            date, annoncé publiquement sa décision d'être
                            candidate décède ou se trouve empêchée, le Conseil
                            constitutionnel peut décider de reporter l'élection.
                             
                        “
                            Si, avant le premier tour, un des candidats décède
                            ou se trouve empêché, le Conseil constitutionnel
                            prononce le report de l'élection.  
                        “
                            En cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux
                            candidats les plus favorisés au premier tour avant
                            les retraits éventuels, le Conseil constitutionnel
                            déclare qu'il doit être procédé de nouveau à
                            l'ensemble des opérations électorales ; il en est de
                            même en cas de décès ou d'empêchement de l'un des
                            deux candidats restés en présence en vue du second
                            tour.  
                        “
                            Dans tous les cas, le Conseil constitutionnel est
                            saisi dans les conditions fixées au deuxième alinéa
                            de l'article 61 ci-dessous ou dans celles
                            déterminées pour la présentation d'un candidat par
                            la loi organique prévue à l'article 6 ci-dessus.  
                        “
                            Le Conseil constitutionnel peut proroger les délais
                            prévus aux troisième et cinquième alinéas sans que
                            le scrutin puisse avoir lieu plus de trente-cinq
                            jours après la date de la décision du Conseil
                            constitutionnel. Si l'application des dispositions
                            du présent alinéa a eu pour effet de reporter
                            l'élection à une date postérieure à l'expiration des
                            pouvoirs du Président en exercice, celui-ci demeure
                            en fonction jusqu'à la proclamation de son
                            successeur. ”  
                        (Loi
n°
                              62-1292 du 6 novembre 1962)
                            “ Il ne peut être fait application ni des articles
                            49 et 50 ni de l'article 89 de la Constitution durant
                            la vacance de la présidence de la République ou
                            durant la période qui s'écoule entre la déclaration
                            du caractère définitif de l'empêchement du Président
                            de la
                              République et l'élection de son
                            successeur. ”  
                          
                        Article
                                8
                               
                        Le
Président
de
                            la
                              République nomme le Premier
                            ministre. Il met fin à ses fonctions sur la
                            présentation par celui-ci de la démission du
                            Gouvernement.  
                          
                        Sur
la
proposition
                            du Premier ministre, il nomme les autres membres du
                            Gouvernement et met fin à leurs fonctions.  
                          
                        Article
                                9
                               
                        Le
Président
de
                            la
                              République préside le Conseil des
                            ministres.  
                          
                        Article
                                10
                               
                        Le
Président
de
                            la
                              République promulgue les lois
                            dans les quinze jours qui suivent la transmission au
                            Gouvernement de la loi définitivement adoptée.  
                          
                        Il
peut,
                            avant l'expiration de ce délai, demander au
                            Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de
                            certains de ses articles. Cette nouvelle
                            délibération ne peut être refusée.  
                          
                        Article
                                11
                               
                        (Loi
constitutionnelle
                              n° 95-880 du 4 août 1995)
                            "Le Président de la République, sur
                            proposition du Gouvernement pendant la durée des
                            sessions ou sur proposition conjointe des deux
                            assemblées, publiées au Journal officiel, peut
                            soumettre au référendum tout projet de loi portant
                            sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des
                            réformes relatives à la politique économique ou
                            sociale de la
                              Nation et aux services publics
                            qui y concourent, ou tendant à autoriser la
                            ratification d'un traité qui, sans être contraire à
                            la
                              Constitution, aurait des
                            incidences sur le fonctionnement des institutions.  
                          
                        "Lorsque
le
                            référendum est organisé sur proposition du
                            Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque
                            assemblée, une déclaration qui est suivie d'un
                            débat.  
                          
                        "Lorsque
le
                            référendum a conclu à l'adoption du projet de loi,
                            le Président de la République
                            promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent
                            la proclamation des résultats de la consultation".  
                          
                        Article
                                12
                               
                        Le
Président
de
                            la
                              République peut, après
                            consultation du Premier ministre et des présidents
                            des assemblées, prononcer la dissolution de
                            l'Assemblée nationale.  
                          
                        Les
élections
générales
                            ont lieu vingt jours au moins et quarante jours au
                            plus après la dissolution.  
                          
                        L'Assemblée
nationale
                            se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit
                            son élection. Si cette réunion a lieu en dehors (Loi
constitutionnelle
n°
                              95-880 du 4 août 1995)
                            "de la période prévue pour la session ordinaire ",
                            une session est ouverte de droit pour une durée de
                            quinze jours.  
                          
                        Il
ne
                            peut être procédé à une nouvelle dissolution dans
                            l'année qui suit ces élections.  
                          
                        Article
                                13
                               
                        Le
Président
de
                            la
                              République signe les ordonnances
                            et les décrets délibérés en conseil des ministres.  
                          
                        Il
nomme
                            aux emplois civils et militaires de l'Etat.  
                          
                        Les
conseillers
                            d'Etat, le grand chancelier de la Légion d'honneur,
                            les ambassadeurs et envoyés extraordinaires, les
                            conseillers maîtres à la Cour des comptes,
                            les préfets, (Loi
constitutionnelle
                              n° 2003-276 du 28 mars 2003)
                            " les représentants de l.Etat dans les collectivités
                            d.outre mer régies par l.article 74 et en Nouvelle
                            Calédonie ", les officiers généraux, les recteurs
                            des académies, les directeurs des administrations
                            centrales sont nommés en conseil des ministres.  
                          
                        Une
loi
organique
                            détermine les autres emplois auxquels il est pourvu
                            en conseil des ministres ainsi que les conditions
                            dans lesquelles le pouvoir de nomination du
                            Président de la République peut
                            être par lui délégué pour être exercé en son nom.  
                          
                        Article
                                14
                               
                        Le
Président
de
                            la
                              République accrédite les
                            ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès
                            des puissances étrangères ; les ambassadeurs et les
                            envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités
                            auprès de lui.  
                          
                        Article
                                15
                               
                        Le
Président
de
                            la
                              République est le chef des
                            armées. Il préside les conseils et comités
                            supérieurs de la Défense nationale.
                             
                          
                        Article
                                16
                               
                        Lorsque
les
institutions
                            de la
                              République, l'indépendance de la
                            nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution
                            de ses engagements internationaux sont menacés d'une
                            manière grave et immédiate et que le fonctionnement
                            régulier des pouvoirs publics constitutionnels est
                            interrompu, le Président de la République prend
                            les mesures exigées par ces circonstances, après
                            consultation officielle du Premier ministre, des
                            présidents des assemblées ainsi que du Conseil
                            constitutionnel.  
                          
                        Il
en
                            informe la nation par un message.  
                          
                        Ces
mesures
doivent
                            être inspirées par la volonté d'assurer aux pouvoirs
                            publics constitutionnels, dans les moindres délais,
                            les moyens d'accomplir leur mission. Le Conseil
                            constitutionnel est consulté à leur sujet.  
                          
                        Le
Parlement
se
                            réunit de plein droit.  
                          
                        L'Assemblée
nationale
                            ne peut être dissoute pendant l'exercice des
                            pouvoirs exceptionnels.  
                          
                        Article
                                17
                               
                        Le
Président
de
                            la
                              République a le droit de faire
                            grâce.  
                          
                        Article
                                18
                               
                        Le
Président
de
                            la
                              République communique avec les
                            deux assemblées du Parlement par des messages qu'il
                            fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat.  
                          
                        Hors
session,
le
                            Parlement est réuni spécialement à cet effet.  
                          
                        Article
                                19
                               
                        Les
actes
                            du Président de la République autres
                            que ceux prévus aux articles 8 (1er alinéa), 11, 12,
                            16, 18, 54, 56 et 61 sont contresignés par le
                            Premier ministre et, le cas échéant, par les
                            ministres responsables.  
                        |
                             
                          
                        
                            
  
                        Titre
III
:
                              LE GOUVERNEMENT  
                        Article
                                20
                               
                        Le
Gouvernement
                            détermine et conduit la politique de la Nation.
                             
                          
                        Il
dispose
                            de l'Administration et de la force armée.  
                          
                        Il
est
responsable
                            devant le Parlement dans les conditions et suivant
                            les procédures prévues aux articles 49 et 50.  
                          
                        Article
                                21
                               
                        Le
Premier
ministre
                            dirige l'action du Gouvernement. Il est responsable
                            de la
                              Défense nationale. Il assure
                            l'exécution des lois. Sous réserve des dispositions
                            de l'article 13, il exerce le pouvoir réglementaire
                            et nomme aux emplois civils et militaires.  
                          
                        Il
peut
déléguer
                            certains de ses pouvoirs aux ministres.  
                          
                        Il
supplée,
                            le cas échéant, le Président de la République dans la
                            présidence des conseils et comités prévus à
                            l'article 15.  
                          
                        Il
peut,
                            à titre exceptionnel, le suppléer pour la présidence
                            d'un Conseil des ministres en vertu d'une délégation
                            expresse et pour un ordre du jour déterminé.  
                          
                        Article
                                22
                               
                        Les
actes
                            du Premier ministre sont contresignés, le cas
                            échéant, par les ministres chargés de leur
                            exécution.  
                          
                        Article
                                23
                               
                        Les
fonctions
de
                            membre du Gouvernement sont incompatibles avec
                            l'exercice de tout mandat parlementaire, de toute
                            fonction de représentation professionnelle à
                            caractère national et de tout emploi public ou de
                            toute activité professionnelle.  
                          
                        Une
loi
organique
                            fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu au
                            remplacement des titulaires de tels mandats,
                            fonctions ou emplois.  
                          
                        Le
remplacement
                            des membres du Parlement a lieu conformément aux
                            dispositions de l'article 25.  
                        |
                             
                          
                        
                            
  
                        Titre
IV
                              : LE PARLEMENT  
                        Article
                                24
                               
                        Le
Parlement
comprend
                            l'Assemblée nationale et le Sénat.  
                          
                        Les
députés
                            à l'Assemblée nationale sont élus au suffrage
                            direct.  
                          
                        Le
Sénat
                            est élu au suffrage indirect. Il assure la
                            représentation des collectivités territoriales de la
                              République. Les Français établis
                            hors de France sont représentés au Sénat.  
                          
                        Article
                                25
                               
                        Une
loi
organique
                            fixe la durée des pouvoirs de chaque assemblée, le
                            nombre de ses membres, leur indemnité, les
                            conditions d'éligibilité, le régime des
                            inéligibilités et des incompatibilités.  
                          
                        Elle
fixe
également
                            les conditions dans lesquelles sont élues les
                            personnes appelées à assurer, en cas de vacance du
                            siège, le remplacement des députés ou des sénateurs
                            jusqu'au renouvellement général ou partiel de
                            l'assemblée à laquelle ils appartenaient.  
                          
                        Article
                                26
                               
                        Aucun
membre
du
                            Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté,
                            détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes
                            émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.  
                          
                        (Loi
constitutionnelle
                              n° 95-880 du 4 août 1995)
                            "Aucun membre du Parlement ne peut faire l'objet, en
                            matière criminelle ou correctionnelle, d'une
                            arrestation ou de toute autre mesure privative ou
                            restrictive de liberté qu'avec l'autorisation du
                            Bureau de l'assemblée dont il fait partie. Cette
                            autorisation n'est pas requise en cas de crime ou
                            délit flagrant ou de condamnation définitive.  
                          
                        "La
détention,
                            les mesures privatives ou restrictives de liberté ou
                            la poursuite d'un membre du Parlement sont
                            suspendues pour la durée de la session si
                            l'assemblée dont il fait partie le requiert.  
                          
                        "L'assemblée
intéressée
                            est réunie de plein droit pour des séances
                            supplémentaires pour permettre, le cas échéant,
                            l'application de l'alinéa ci-dessus".  
                          
                        Article
                                27
                               
                        Tout
mandat
impératif
                            est nul.  
                          
                        Le
droit
                            de vote des membres du Parlement est personnel.  
                          
                        La
loi
organique
                            peut autoriser exceptionnellement la délégation de
                            vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation
                            de plus d'un mandat.  
                          
                        Article
                                28
                               
                        (Loi
constitutionnelle
                              n° 95-880 du 4 août 1995)
                            "Le Parlement se réunit de plein droit en une
                            session ordinaire qui commence le premier jour
                            ouvrable d'octobre et prend fin le dernier jour
                            ouvrable de juin.  
                          
                        "Le
nombre
                            de jours de séance que chaque assemblée peut tenir
                            au cours de la session ordinaire ne peut excéder
                            cent vingt. Les semaines de séance sont fixées par
                            chaque assemblée.  
                          
                        "Le
Premier
                            ministre, après consultation du président de
                            l'assemblée concernée, ou la majorité des membres de
                            chaque assemblée peut décider la tenue de jours
                            supplémentaires de séance.  
                          
                        "Les
jours
                            et les horaires des séances sont déterminés par le
                            règlement de chaque assemblée".  
                          
                        Article
                                29
                               
                        Le
Parlement
est
                            réuni en session extraordinaire à la demande du
                            Premier ministre ou de la majorité des membres
                            composant l'Assemblée nationale, sur un ordre du
                            jour déterminé.  
                          
                        Lorsque
la
session
                            extraordinaire est tenue à la demande des membres de
                            l'Assemblée nationale, le décret de clôture
                            intervient dès que le Parlement a épuisé l'ordre du
                            jour pour lequel il a été convoqué et au plus tard
                            douze jours à compter de sa réunion.  
                          
                        Le
Premier
ministre
                            peut seul demander une nouvelle session avant
                            l'expiration du mois qui suit le décret de clôture.
                             
                          
                        Article
                                30
                               
                        Hors
les
                            cas dans lesquels le Parlement se réunit de plein
                            droit, les sessions extraordinaires sont ouvertes et
                            closes par décret du Président de la République.  
                          
                        Article
                                31
                               
                        Les
membres
                            du Gouvernement ont accès aux deux assemblées. Ils
                            sont entendus quand ils le demandent.  
                          
                        Ils
peuvent
                            se faire assister par des commissaires du
                            Gouvernement.  
                          
                        Article
                                32
                               
                        Le
président
de
                            l'Assemblée nationale est élu pour la durée de la
                            législature. Le président du Sénat est élu après
                            chaque renouvellement partiel.  
                          
                        Article
                                33
                               
                        Les
séances
des
                            deux assemblées sont publiques. Le compte rendu
                            intégral des débats est publié au Journal officiel.
                             
                          
                        Chaque
assemblée
                            peut siéger en comité secret à la demande du Premier
                            ministre ou d'un dixième de ses membres.  
                        |
                             
                          
                        
                            
  
                        Titre
V
                              : DES RAPPORTS ENTRE LE PARLEMENT ET LE
                              GOUVERNEMENT  
                        Article
                                34
                               
                        La
loi
                            est votée par le Parlement.  
                        La
loi
                            fixe les règles concernant :  
                        §        
                                les
garanties
                            fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice
                            des libertés publiques ; les sujétions imposées par
                            la
                              Défense nationale aux citoyens en
                            leur personne et en leurs biens ;  
                        §        
                                la
nationalité,
                            l'état et la capacité des personnes, les régimes
                            matrimoniaux, les successions et libéralités ;  
                        §        
                                la
détermination
                            des crimes et délits ainsi que les peines qui leur
                            sont applicables ; la procédure pénale ; l'amnistie,
                            la création de nouveaux ordres de juridiction et le
                            statut des magistrats ;  
                        §        
                                l'assiette,
le
                            taux et les modalités de recouvrement des
                            impositions de toutes natures ; le régime d'émission
                            de la monnaie.  
                        La
loi
                            fixe également les règles concernant :  
                        §        
                                le
régime
                            électoral des assemblées parlementaires et des
                            assemblées locales ;  
                        §        
                                la
création
                            de catégories d'établissements publics ;  
                        §        
                                les
garanties
                            fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et
                            militaires de l'Etat ;  
                        §        
                                les
nationalisations
                            d'entreprises et les transferts de propriété
                            d'entreprises du secteur public au secteur privé.  
                        La
loi
détermine
                            les principes fondamentaux :  
                        §        
                                de
l'organisation
                            générale de la Défense nationale ;
                             
                        §        
                                de
la
                            libre administration des collectivités (Loi
constitutionnelle
                              n° 2003-276 du 28 mars 2003)
                            " territoriales ", de leurs compétences et de leurs
                            ressources ;  
                        §        
                                de
l'enseignement
                            ;  
                        §        
                                (Loi
constitutionnelle
                              n° 2005-205 du 1er mars 2005)
                            “ de la préservation de l'environnement ;  
                        §        
                                du
régime
                            de la propriété, des droits réels et des obligations
                            civiles et commerciales ;  
                        §        
                                du
droit
                            du travail, du droit syndical et de la sécurité
                            sociale.  
                        Les
lois
                            de finances déterminent les ressources et les
                            charges de l'Etat dans les conditions et sous les
                            réserves prévues par une loi organique. (Loi
constitutionnelle
                              n° 96-138 du 22 février 1996)
                            " Les lois de financement de la sécurité sociale
                            déterminent les conditions générales de son
                            équilibre financier et, compte tenu de leurs
                            prévisions de recettes, fixent ses objectifs de
                            dépenses, dans les conditions et sous les réserves
                            prévues par une loi organique. "  
                          
                        Des
lois
                            de programme déterminent les objectifs de l'action
                            économique et sociale de l'Etat.  
                          
                        Les
dispositions
                            du présent article pourront être précisées et
                            complétées par une loi organique.  
                          
                        Article
                                35
                               
                        La
déclaration
de
                            guerre est autorisée par le Parlement.  
                          
                        Article
                                36
                               
                        L'état
de
siège
                            est décrété en Conseil des ministres.  
                          
                        Sa
prorogation
au-delà
                            de douze jours ne peut être autorisée que par le
                            Parlement.  
                          
                        Article
                                37
                               
                        Les
matières
autres
                            que celles qui sont du domaine de la loi ont un
                            caractère réglementaire.  
                          
                        Les
textes
                            de forme législative intervenus en ces matières
                            peuvent être modifiés par décrets pris après avis du
                            Conseil d'Etat. Ceux de ces textes qui
                            interviendraient après l'entrée en vigueur de la
                            présente Constitution ne pourront être modifiés par
                            décret que si le Conseil constitutionnel a déclaré
                            qu'ils ont un caractère réglementaire en vertu de
                            l'alinéa précédent.  
                          
                        Article
                                37-1
                               
                        (Loi
constitutionnelle
                              n° 2003-276 du 28 mars 2003)
                             
                          
                        La
loi
                            et le règlement peuvent comporter, pour un objet et
                            une durée limités, des dispositions à caractère
                            expérimental.  
                          
                        Article
                                38
                               
                        Le
Gouvernement
                            peut, pour l'exécution de son programme, demander au
                            Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances,
                            pendant un délai limité, des mesures qui sont
                            normalement du domaine de la loi.  
                          
                        Les
ordonnances
                            sont prises en Conseil des ministres après avis du
                            Conseil d'Etat. Elles entrent en vigueur dès leur
                            publication, mais deviennent caduques si le projet
                            de loi de ratification n'est pas déposé devant le
                            Parlement avant la date fixée par la loi
                            d'habilitation.  
                          
                        A
                            l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du
                            présent article, les ordonnances ne peuvent plus
                            être modifiées que par la loi dans les matières qui
                            sont du domaine législatif.  
                          
                        Article
                                39
                               
                        L'initiative
des
                            lois appartient concurremment au Premier ministre et
                            aux membres du Parlement.  
                          
                        Les
projets
                            de loi sont délibérés en Conseil des ministres après
                            avis du Conseil d'Etat et déposés sur le bureau de
                            l'une des deux assemblées. (Loi
constitutionnelle
                              n° 96-138 du 22 février 1996)
                            " Les projets de loi de finances et de loi de
                            financement de la sécurité sociale sont soumis en
                            premier lieu à l'Assemblée nationale. " (Loi
constitutionnelle
                              n° 2003-276 du 28 mars 2003)
                            " Sans préjudice du premier alinéa de l'article 44,
                            les projets de loi ayant pour principal objet
                            l'organisation des collectivités territoriales et
                            les projets de loi relatifs aux instances
                            représentatives des Français établis hors de France
                            sont soumis en premier lieu au Sénat. "  
                          
                        Article
                                40
                               
                        Les
propositions
                            et amendements formulés par les membres du Parlement
                            ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait
                            pour conséquence soit une diminution des ressources
                            publiques, soit la création ou l'aggravation d'une
                            charge publique.  
                          
                        Article
                                41
                               
                        S'il
apparaît
au
                            cours de la procédure législative qu'une proposition
                            ou un amendement n'est pas du domaine de la loi ou
                            est contraire à une délégation accordée en vertu de
                            l'article 38, le Gouvernement peut opposer
                            l'irrecevabilité.  
                          
                        En
cas
                            de désaccord entre le Gouvernement et le président
                            de l'assemblée intéressée, le Conseil
                            constitutionnel, à la demande de l'un ou de l'autre,
                            statue dans un délai de huit jours.  
                          
                        Article
                                42
                               
                        La
discussion
des
                            projets de loi porte, devant la première assemblée
                            saisie, sur le texte préparé par le Gouvernement.  
                          
                        Une
assemblée
saisie
                            d'un texte voté par l'autre assemblée délibère sur
                            le texte qui lui est transmis.  
                          
                        Article
                                43
                               
                        Les
projets
                            et propositions de loi sont, à la demande du
                            Gouvernement ou de l'assemblée qui en est saisie,
                            envoyés pour examen à des commissions spécialement
                            désignées à cet effet.  
                          
                        Les
projets
                            et propositions pour lesquels une telle demande n'a
                            pas été faite sont envoyés à l'une des commissions
                            permanentes dont le nombre est limité à six dans
                            chaque assemblée.  
                          
                        Article
                                44
                               
                        Les
membres
                            du Parlement et le Gouvernement ont le droit
                            d'amendement.  
                          
                        Après
l'ouverture
                            du débat, le Gouvernement peut s'opposer à l'examen
                            de tout amendement qui n'a pas antérieurement été
                            soumis à la commission.  
                          
                        Si
le
Gouvernement
                            le demande, l'assemblée saisie se prononce par un
                            seul vote sur tout ou partie du texte en discussion
                            en ne retenant que les amendements proposés ou
                            acceptés par le Gouvernement.  
                          
                        Article
                                45
                               
                        Tout
projet
                            ou proposition de loi est examiné successivement
                            dans les deux assemblées du Parlement en vue de
                            l'adoption d'un texte identique.  
                          
                        Lorsque,
par
suite
                            d'un désaccord entre les deux assemblées, un projet
                            ou une proposition de loi n'a pu être adopté après
                            deux lectures par chaque assemblée ou, si le
                            Gouvernement a déclaré l'urgence, après une seule
                            lecture par chacune d'entre elles, le Premier
                            ministre a la faculté de provoquer la réunion d'une
                            commission mixte paritaire chargée de proposer un
                            texte sur les dispositions restant en discussion.  
                          
                        Le
texte
élaboré
                            par la commission mixte peut être soumis par le
                            Gouvernement pour approbation aux deux assemblées.
                            Aucun amendement n'est recevable sauf accord du
                            Gouvernement.  
                          
                        Si
la
commission
                            mixte ne parvient pas à l'adoption d'un texte commun
                            ou si ce texte n'est pas adopté dans les conditions
                            prévues à l'alinéa précédent, le Gouvernement peut,
                            après une nouvelle lecture par l'Assemblée nationale
                            et par le Sénat, demander à l'Assemblée nationale de
                            statuer définitivement. En ce cas, l'Assemblée
                            nationale peut reprendre soit le texte élaboré par
                            la commission mixte, soit le dernier texte voté par
                            elle, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des
                            amendements adoptés par le Sénat.  
                          
                        Article
                                46
                               
                        Les
lois
auxquelles
                            la
                              Constitution confère le caractère
                            de lois organiques sont votées et modifiées dans les
                            conditions suivantes.  
                          
                        Le
projet
                            ou la proposition n'est soumis à la délibération et
                            au vote de la première assemblée saisie qu'à
                            l'expiration d'un délai de quinze jours après son
                            dépôt.  
                          
                        La
procédure
de
                            l'article 45 est applicable. Toutefois, faute
                            d'accord entre les deux assemblées, le texte ne peut
                            être adopté par l'Assemblée nationale en dernière
                            lecture qu'à la majorité absolue de ses membres.  
                          
                        Les
lois
organiques
                            relatives au Sénat doivent être votées dans les
                            mêmes termes par les deux assemblées.  
                          
                        Les
lois
organiques
                            ne peuvent être promulguées qu'après la déclaration
                            par le Conseil constitutionnel de leur conformité à
                            la
                              Constitution.  
                          
                        Article
                                47
                               
                        Le
Parlement
vote
                            les projets de loi de finances dans les conditions
                            prévues par une loi organique.  
                          
                        Si
l'Assemblée
nationale
                            ne s'est pas prononcée en première lecture dans le
                            délai de quarante jours après le dépôt d'un projet,
                            le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer
                            dans un délai de quinze jours. Il est ensuite
                            procédé dans les conditions prévues à l'article 45.
                             
                          
                        Si
le
Parlement
                            ne s'est pas prononcé dans un délai de soixante-dix
                            jours, les dispositions du projet peuvent être mises
                            en vigueur par ordonnance.  
                          
                        Si
la
                            loi de finances fixant les ressources et les charges
                            d'un exercice n'a pas été déposée en temps utile
                            pour être promulguée avant le début de cet exercice,
                            le Gouvernement demande d'urgence au Parlement
                            l'autorisation de percevoir les impôts et ouvre par
                            décret les crédits se rapportant aux services votés.
                             
                          
                        Les
délais
prévus
                            au présent article sont suspendus lorsque le
                            Parlement n'est pas en session.  
                          
                        La
                              Cour
                            des comptes assiste le Parlement et le Gouvernement
                            dans le contrôle de l'exécution des lois de
                            finances.  
                          
                        Article
                                47-1
                               
                        (Loi
constitutionnelle
                              n° 96-138 du 22 février 1996)
                             
                          
                        Le
Parlement
vote
                            les projets de loi de financement de la sécurité
                            sociale dans les conditions prévues par une loi
                            organique.  
                          
                        Si
l'Assemblée
nationale
                            ne s'est pas prononcée en première lecture dans le
                            délai de vingt jours après le dépôt d'un projet, le
                            Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans
                            un délai de quinze jours. Il est ensuite procédé
                            dans les conditions prévues à l'article 45.  
                          
                        Si
le
Parlement
                            ne s'est pas prononcé dans un délai de cinquante
                            jours, les dispositions du projet peuvent être mises
                            en oeuvre par ordonnance.  
                          
                        Les
délais
prévus
                            au présent article sont suspendus lorsque le
                            Parlement n'est pas en session et, pour chaque
                            assemblée, au cours des semaines où elle a décidé de
                            ne pas tenir séance, conformément au deuxième alinéa
                            de l'article 28.  
                          
                        La
                              Cour
                            des comptes assiste le Parlement et le Gouvernement
                            dans le contrôle de l'application des lois de
                            financement de la sécurité sociale.  
                          
                        Article
                                48
                               
                        (Loi
constitutionnelle
                              n° 95-880 du 4 août 1995)
                            "Sans préjudice de l'application des trois derniers
                            alinéas de l'article 28, "l'ordre du jour des
                            assemblées comporte, par priorité et dans l'ordre
                            que le Gouvernement a fixé, la discussion des
                            projets de loi déposés par le Gouvernement et des
                            propositions de loi acceptées par lui.  
                          
                        Une
séance
                            par semaine (Loi
constitutionnelle
                              n° 95-880 du 4 août 1995)
                            "au moins" est réservée par priorité aux questions
                            des membres du Parlement et aux réponses du
                            Gouvernement.  
                          
                        (Loi
constitutionnelle
                              n° 95-880 du 4 août 1995)
                            "Une séance par mois est réservée par priorité à
                            l'ordre du jour fixé par chaque assemblée".  
                          
                        Article
                                49
                               
                        Le
Premier
ministre,
                            après délibération du Conseil des ministres, engage
                            devant l'Assemblée nationale la responsabilité du
                            Gouvernement sur son programme ou éventuellement sur
                            une déclaration de politique générale.  
                          
                        L'Assemblée
nationale
                            met en cause la responsabilité du Gouvernement par
                            le vote d'une motion de censure. Une telle motion
                            n'est recevable que si elle est signée par un
                            dixième au moins des membres de l'Assemblée
                            nationale. Le vote ne peut avoir lieu que
                            quarante-huit heures après son dépôt. Seuls sont
                            recensés les votes favorables à la motion de censure
                            qui ne peut être adoptée qu'à la majorité des
                            membres composant l'Assemblée. (Loi
constitutionnelle
                              n° 95-880 du 4 août 1995)
                            "Sauf dans le cas prévu à l'alinéa ci-dessous, un
                            député ne peut être signataire de plus de trois
                            motions de censure au cours d'une même session
                            ordinaire et de plus d'une au cours d'une même
                            session extraordinaire".  
                          
                        Le
Premier
ministre
                            peut, après délibération du Conseil des ministres,
                            engager la responsabilité du Gouvernement devant
                            l'Assemblée nationale sur le vote d'un texte. Dans
                            ce cas, ce texte est considéré comme adopté, sauf si
                            une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre
                            heures qui suivent, est votée dans les conditions
                            prévues à l'alinéa précédent.  
                          
                        Le
Premier
ministre
                            a la faculté de demander au Sénat l'approbation
                            d'une déclaration de politique générale.  
                          
                        Article
                                50
                               
                        Lorsque
l'Assemblée
                            nationale adopte une motion de censure ou
                            lorsqu'elle désapprouve le programme ou une
                            déclaration de politique générale du Gouvernement,
                            le Premier ministre doit remettre au Président de la
                              République la démission du
                            Gouvernement.  
                          
                        Article
                                51
                               
                        (Loi
constitutionnelle
                              n° 95-880 du 4 août 1995)
                            "La clôture de la session ordinaire ou des sessions
                            extraordinaires est de droit retardée pour
                            permettre, le cas échéant, l'application de
                            l'article 49.
                              A cette même fin, des
                            séances supplémentaires sont de droit".  
                        |
                             
                          
                        
                            
  
                        Titre
VI
                              : DES TRAITÉS ET ACCORDS INTERNATIONAUX  
                        Article
                                52
                               
                        Le
Président
de
                            la
                              République négocie et ratifie les
                            traités.  
                          
                        Il
est
                            informé de toute négociation tendant à la conclusion
                            d'un accord international non soumis à ratification.
                             
                          
                        Article
                                53
                               
                        Les
traités
                            de paix, les traités de commerce, les traités ou
                            accords relatifs à l'organisation internationale,
                            ceux qui engagent les finances de l'Etat, ceux qui
                            modifient des dispositions de nature législative,
                            ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux
                            qui comportent cession, échange ou adjonction de
                            territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés
                            qu'en vertu d'une loi.  
                          
                        Ils
ne
prennent
                            effet qu'après avoir été ratifiés ou approuvés.  
                          
                        Nulle
cession,
nul
                            échange, nulle adjonction de territoire n'est
                            valable sans le consentement des populations
                            intéressées.  
                          
                        Article
                                53-1
                               
                        (Loi
constitutionnelle
                              n° 93-1256 du 25 novembre 1993)
                             
                        La
                              République
                            peut conclure avec les Etats européens qui sont liés
                            par des engagements identiques aux siens en matière
                            d'asile et de protection des droits de l'homme et
                            des libertés fondamentales des accords déterminant
                            leurs compétences respectives pour l'examen des
                            demandes d'asile qui leur sont présentées.  
                          
                        Toutefois,
même
                            si la demande n'entre pas dans leur compétence en
                            vertu de ces accords, les autorités de la
                              République ont toujours le droit
                            de donner asile à tout étranger persécuté en raison
                            de son action en faveur de la liberté ou qui
                            sollicite la protection de la France pour un
                            autre motif.  
                          
                        Article
                                53-2
                               
                        (Loi
constitutionnelle
                              n°99-568 du 8 juillet 1999)
                             
                          
                        La
                              République
                            peut reconnaître la juridiction de la Cour
                            pénale internationale dans les conditions prévues
                            par le traité signé le 18 juillet 1998.  
                          
                        Article
                                54
                               
                        (Loi
constitutionnelle
                              n° 92-554 du 25 juin 1992)
                            "Si le Conseil constitutionnel, saisi par le
                            Président de la République, par le
                            Premier ministre, par le président de l'une ou
                            l'autre assemblée ou par soixante députés ou
                            soixante sénateurs, a déclaré qu'un engagement
                            international comporte une clause contraire à la
                              Constitution, l'autorisation de
                            ratifier ou d'approuver l'engagement international
                            en cause ne peut intervenir qu'après la révision de
                            la
                              Constitution".  
                          
                        Article
                                55
                               
                        Les
traités
                            ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont,
                            dès leur publication, une autorité supérieure à
                            celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou
                            traité, de son application par l'autre partie.  
                        |
                             
                          
                        
                            
  
                        Titre
VII
:
                              LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL  
                        Article
                                56
                               
                        Le
Conseil
constitutionnel
                            comprend neuf membres, dont le mandat dure neuf ans
                            et n'est pas renouvelable. Le Conseil
                            constitutionnel se renouvelle par tiers tous les
                            trois ans. Trois des membres sont nommés par le
                            Président de la République, trois
                            par le président de l'Assemblée nationale, trois par
                            le président du Sénat.  
                          
                        En
sus
                            des neuf membres prévus ci-dessus, font de droit
                            partie à vie du Conseil constitutionnel les anciens
                            Présidents de la République.  
                          
                        Le
président
                            est nommé par le Président de la République. Il a
                            voix prépondérante en cas de partage.  
                          
                        Article
                                57
                               
                        Les
fonctions
de
                            membre du Conseil constitutionnel sont incompatibles
                            avec celle de ministre ou de membre du Parlement.
                            Les autres incompatibilités sont fixées par une loi
                            organique.  
                          
                        Article
                                58
                               
                        Le
Conseil
constitutionnel
                            veille à la régularité de l'élection du Président de
                            la
                              République.  
                          
                        Il
examine
                            les réclamations et proclame les résultats du
                            scrutin.  
                          
                        Article
                                59
                               
                        Le
Conseil
constitutionnel
                            statue, en cas de contestation, sur la régularité de
                            l'élection des députés et des sénateurs.  
                          
                        Article
                                60
                               
                        Le
Conseil
constitutionnel
                            veille à la régularité des opérations de référendum
                            (Loi
constitutionnelle
                              n° 2003-276 du 28 mars 2003)
                            “ prévues aux articles 11 et 89 ” (Loi
constitutionnelle
                              n° 2005-204 du 1er mars 2005)
                            “ et au titre XV. Il en proclame les résultats. ”  
                          
                        Article
                                61
                               
                        Les
lois
organiques,
                            avant leur promulgation, et les règlements des
                            assemblées parlementaires, avant leur mise en
                            application, doivent être soumis au Conseil
                            constitutionnel qui se prononce sur leur conformité
                            à la
                              Constitution.  
                          
                        (Loi
constitutionnelle
                              n° 74-904 du 29 octobre 1974)
                            "Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au
                            Conseil constitutionnel, avant leur promulgation,
                            par le Président de la République, le
                            Premier ministre, le président de l'Assemblée
                            nationale, le président du Sénat, ou soixante
                            députés ou soixante sénateurs".  
                          
                        Dans
les
                            cas prévus aux deux alinéas précédents, le Conseil
                            constitutionnel doit statuer dans le délai d'un
                            mois. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s'il
                            y a urgence, ce délai est ramené à huit jours.  
                          
                        Dans
ces
                            mêmes cas, la saisine du Conseil constitutionnel
                            suspend le délai de promulgation.  
                          
                        Article
                                62
                               
                        Une
disposition
                            déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée
                            ni mise en application.  
                          
                        Les
décisions
du
                            Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun
                            recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à
                            toutes les autorités administratives et
                            juridictionnelles.  
                          
                        Article
                                63
                               
                        Une
loi
organique
                            détermine les règles d'organisation et de
                            fonctionnement du Conseil constitutionnel, la
                            procédure qui est suivie devant lui et notamment les
                            délais ouverts pour le saisir de contestations.  
                        |
                             
                          
                        
                            
  
                        Titre
VIII
:
                              DE L'AUTORITÉ JUDICIAIRE  
                        Article
                                64
                               
                        Le
Président
de
                            la
                              République est garant de
                            l'indépendance de l'autorité judiciaire.  
                          
                        Il
est
                            assisté par le Conseil supérieur de la magistrature.
                             
                          
                        Une
loi
organique
                            porte statut des magistrats.  
                          
                        Les
magistrats
du
                            siège sont inamovibles.  
                          
                        Article
                                65
                               
                        Le
Conseil
supérieur
                            de la magistrature est présidé par le Président de la
                              République. Le ministre de la
                            justice en est le vice-président de droit. Il peut
                            suppléer le Président de la République.  
                          
                        (Loi
constitutionnelle
                              n° 93-952 du 27 juillet 1993)
                            . Le Conseil supérieur de la magistrature comprend
                            deux formations, l'une compétente à l'égard des
                            magistrats du siège, l'autre à l'égard des
                            magistrats du parquet.  
                          
                        "La
formation
                            compétente à l'égard des magistrats du siège
                            comprend, outre le Président de la République et le
                            garde des sceaux, cinq magistrats du siège et un
                            magistrat du parquet, un conseiller d'Etat, désigné
                            par le Conseil d'Etat, et trois personnalités
                            n'appartenant ni au Parlement ni à l'ordre
                            judiciaire, désignées respectivement par le
                            Président de la République, le
                            président de l'Assemblée nationale et le président
                            du Sénat.  
                          
                        "La
formation
                            compétente à l'égard des magistrats du parquet
                            comprend, outre le Président de la République et le
                            garde des sceaux, cinq magistrats du parquet et un
                            magistrat du siège, le conseiller d'Etat et les
                            trois personnalités mentionnés à l'alinéa précédent.
                             
                          
                        "La
formation
                            du Conseil supérieur de la magistrature compétente à
                            l'égard des magistrats du siège fait des
                            propositions pour les nominations des magistrats du
                            siège à la
                              Cour de cassation, pour celles de
                            premier président de cour d'appel et pour celles de
                            président de tribunal de grande instance. Les autres
                            magistrats du siège sont nommés sur son avis
                            conforme.  
                          
                        "Elle
statue
                            comme conseil de discipline des magistrats du siège.
                            Elle est alors présidée par le premier président de
                            la
                              Cour de cassation.  
                          
                        "La
formation
                            du Conseil supérieur de la magistrature compétente à
                            l'égard des magistrats du parquet donne son avis
                            pour les nominations concernant les magistrats du
                            parquet, à l'exception des emplois auxquels il est
                            pourvu en Conseil des ministres.  
                          
                        "Elle
donne
                            son avis sur les sanctions disciplinaires concernant
                            les magistrats du parquet. Elle est alors présidée
                            par le procureur général près la Cour de cassation.
                             
                          
                        "Une
loi
organique
                            détermine les conditions d'application du présent
                            article".  
                          
                        Article
                                66
                               
                        Nul
ne
                            peut être arbitrairement détenu.  
                          
                        L'autorité
judiciaire,
                            gardienne de la liberté individuelle, assure le
                            respect de ce principe dans les conditions prévues
                            par la loi.  
                          
                        Article
66-1
                               
                        (Loi
constitutionnelle
                              n° 2007-239 du 23 février 2007)
                             
                        Nul
ne
                            peut être condamné à la peine de mort.  
                        |
                             
                          
                        
                            
  
                        Titre
IX
                              : LA
                                HAUTE COUR  
                        (Loi
constitutionnelle
                              n° 2007-238 du 23 février 2007)
                             
                        Article
                                67
                               
                        “
                            Le Président de la République n'est
                            pas responsable des actes accomplis en cette
                            qualité, sous réserve des dispositions des articles
                            53-2 et 68.  
                        “
                            Il ne peut, durant son mandat et devant aucune
                            juridiction ou autorité administrative française,
                            être requis de témoigner non plus que faire l'objet
                            d'une action, d'un acte d'information, d'instruction
                            ou de poursuite. Tout délai de prescription ou de
                            forclusion est suspendu.  
                        “
                            Les instances et procédures auxquelles il est ainsi
                            fait obstacle peuvent être reprises ou engagées
                            contre lui à l'expiration d'un délai d'un mois
                            suivant la cessation des fonctions.  
                          
                        Article
                                68
                               
                        “
                            Le Président de la République ne peut
                            être destitué qu'en cas de manquement à ses devoirs
                            manifestement incompatible avec l'exercice de son
                            mandat. La destitution est prononcée par le
                            Parlement constitué en Haute Cour.  
                        “
                            La proposition de réunion de la Haute Cour adoptée
                            par une des assemblées du Parlement est aussitôt
                            transmise à l'autre qui se prononce dans les quinze
                            jours.  
                        “
                            La
                              Haute Cour est présidée par le
                            président de l'Assemblée nationale. Elle statue dans
                            un délai d'un mois, à bulletins secrets, sur la
                            destitution. Sa décision est d'effet immédiat.  
                        “
                            Les décisions prises en application du présent
                            article le sont à la majorité des deux tiers des
                            membres composant l'assemblée concernées ou la Haute
                              Cour. Toute délégation de vote
                            est interdite. Seuls sont recensés les votes
                            favorables à la proposition de réunion de la Haute
                              Cour ou à la destitution.  
                        “
                            Une loi organique fixe les conditions d'application
                            du présent article. ”  
                        |
                             
                          
                        
                            
  
                        Titre
X
                              : DE LA RESPONSABILITÉ PÉNALE
                              DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT  
                        (Loi
constitutionnelle
                              n° 93-952 du 27 juillet 1993)
                             
                        Article
                                68-1
                               
                        Les
membres
                            du Gouvernement sont pénalement responsables des
                            actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions
                            et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont
                            été commis.  
                          
                        Ils
sont
                            jugés par la
                              Cour de justice de la
                              République.  
                          
                        La
                              Cour
                            de justice de la République est liée
                            par la définition des crimes et délits ainsi que par
                            la détermination des peines telles quelles résultent
                            de la loi.  
                          
                        Article
                                68-2
                               
                        La
                              Cour
                            de justice de la République comprend
                            quinze juges : douze parlementaires élus, en leur
                            sein et en nombre égal, par l'Assemblée nationale et
                            par le Sénat après chaque renouvellement général ou
                            partiel de ces assemblées et trois magistrats du
                            siège à la
                              Cour de cassation, dont l'un
                            préside la
                              Cour de justice de la
                              République.  
                          
                        Toute
personne
qui
                            se prétend lésée par un crime ou un délit commis par
                            un membre du Gouvernement dans l'exercice de ses
                            fonctions peut porter plainte auprès d'une
                            commission des requêtes.  
                          
                        Cette
commission
                            ordonne soit le classement de la procédure, soit sa
                            transmission au procureur général près la Cour
                            de cassation aux fins de saisine de la Cour
                            de justice de la République.  
                          
                        Le
procureur
général
                            près la
                              Cour de cassation peut aussi
                            saisir d'office la Cour de justice de
                            la
                              République sur avis conforme de
                            la commission des requêtes.  
                          
                        Une
loi
organique
                            détermine les conditions d'application du présent
                            article.  
                          
                        Article
                                68-3
                               
                        (Loi
constitutionnelle
                              n° 95-880 du 4 août 1995)
                             
                          
                        Les
dispositions
                            du présent titre sont applicables aux faits commis
                            avant son entrée en vigueur.  
                        |
                             
                          
                        
                            
  
                        Titre
XI
                              : LE CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL  
                        Article
                                69
                               
                        Le
Conseil
                            économique et social, saisi par le Gouvernement,
                            donne son avis sur les projets de loi, d'ordonnance
                            ou de décret ainsi que sur les propositions de loi
                            qui lui sont soumis.  
                          
                        Un
membre
                            du Conseil économique et social peut être désigné
                            par celui-ci pour exposer devant les assemblées
                            parlementaires l'avis du Conseil sur les projets ou
                            propositions de loi qui lui ont été soumis.  
                          
                        Article
                                70
                               
                        Le
Conseil
économique
                            et social peut être également consulté par le
                            Gouvernement sur tout problème de caractère
                            économique ou social. Tout plan ou projet de loi de
                            programme à caractère économique ou social lui est
                            soumis pour avis.  
                          
                        Article
                                71
                               
                        La
composition
du
                            Conseil économique et social et ses règles de
                            fonctionnement sont fixées par une loi organique.  
                        |
                             
                          
                        
                            
  
                        Titre
XII
:
                              DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES  
                        Article
                                72
                               
                        (Loi
constitutionnelle
                              n° 2003-276 du 28 mars 2003)
                             
                          
                        "
                            Les collectivités territoriales de la
                              République sont les communes, les
                            départements, les régions, les collectivités à
                            statut particulier et les collectivités d'outre-mer
                            régies par l'article 74. Toute autre collectivité
                            territoriale est créée par la loi, le cas échéant en
                            lieu et place d'une ou de plusieurs collectivités
                            mentionnées au présent alinéa.  
                          
                        "
                            Les collectivités territoriales ont vocation à
                            prendre les décisions pour l'ensemble des
                            compétences qui peuvent le mieux être mises en
                            oeuvre à leur échelon.  
                          
                        "
                            Dans les conditions prévues par la loi, ces
                            collectivités s'administrent librement par des
                            conseils élus et disposent d'un pouvoir
                            réglementaire pour l'exercice de leurs compétences.
                             
                          
                        "
                            Dans les conditions prévues par la loi organique, et
                            sauf lorsque sont en cause les conditions
                            essentielles d'exercice d'une liberté publique ou
                            d'un droit constitutionnellement garanti, les
                            collectivités territoriales ou leurs groupements
                            peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le
                            règlement l'a prévu, déroger, à titre expérimental
                            et pour un objet et une durée limités, aux
                            dispositions législatives ou réglementaires qui
                            régissent l'exercice de leurs compétences.  
                          
                        "
                            Aucune collectivité territoriale ne peut exercer une
                            tutelle sur une autre. Cependant, lorsque l'exercice
                            d'une compétence nécessite le concours de plusieurs
                            collectivités territoriales, la loi peut autoriser
                            l'une d'entre elles ou un de leurs groupements à
                            organiser les modalités de leur action commune.  
                          
                        "
                            Dans les collectivités territoriales de la
                              République, le représentant de
                            l'Etat, représentant de chacun des membres du
                            Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du
                            contrôle administratif et du respect des lois. "  
                          
                        Article
                                72-1
                               
                        (Loi
constitutionnelle
                              n° 2003-276 du 28 mars 2003)
                             
                          
                        La
loi
                            fixe les conditions dans lesquelles les électeurs de
                            chaque collectivité territoriale peuvent, par
                            l'exercice du droit de pétition, demander
                            l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée
                            délibérante de cette collectivité d'une question
                            relevant de sa compétence.  
                          
                        Dans
les
conditions
                            prévues par la loi organique, les projets de
                            délibération ou d'acte relevant de la compétence
                            d'une collectivité territoriale peuvent, à son
                            initiative, être soumis, par la voie du référendum,
                            à la décision des électeurs de cette collectivité.  
                          
                        Lorsqu'il
est
envisagé
                            de créer une collectivité territoriale dotée d'un
                            statut particulier ou de modifier son organisation,
                            il peut être décidé par la loi de consulter les
                            électeurs inscrits dans les collectivités
                            intéressées. La modification des limites des
                            collectivités territoriales peut également donner
                            lieu à la consultation des électeurs dans les
                            conditions prévues par la loi.  
                          
                        Article
                                72-2
                               
                        (Loi
constitutionnelle
                              n° 2003-276 du 28 mars 2003)
                             
                          
                        Les
collectivités
                            territoriales bénéficient de ressources dont elles
                            peuvent disposer librement dans les conditions
                            fixées par la loi.  
                          
                        Elles
peuvent
recevoir
                            tout ou partie du produit des impositions de toutes
                            natures. La loi peut les autoriser à en fixer
                            l'assiette et le taux dans les limites qu'elle
                            détermine.  
                          
                        Les
recettes
fiscales
                            et les autres ressources propres des collectivités
                            territoriales représentent, pour chaque catégorie de
                            collectivités, une part déterminante de l'ensemble
                            de leurs ressources. La loi organique fixe les
                            conditions dans lesquelles cette règle est mise en
                            oeuvre.  
                          
                        Tout
transfert
de
                            compétences entre l'Etat et les collectivités
                            territoriales s'accompagne de l'attribution de
                            ressources équivalentes à celles qui étaient
                            consacrées à leur exercice. Toute création ou
                            extension de compétences ayant pour conséquence
                            d'augmenter les dépenses des collectivités
                            territoriales est accompagnée de ressources
                            déterminées par la loi.  
                          
                        La
loi
                            prévoit des dispositifs de péréquation destinés à
                            favoriser l'égalité entre les collectivités
                            territoriales.  
                          
                        Article
                                72-3
                               
                        (Loi
constitutionnelle
                              n° 2003-276 du 28 mars 2003)
                             
                          
                        La
                              République
                            reconnaît, au sein du peuple français, les
                            populations d'outre-mer, dans un idéal commun de
                            liberté, d'égalité et de fraternité.  
                          
                        La
                              Guadeloupe,
                            la
                              Guyane, la Martinique, la Réunion,
                            Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis
                            et Futuna et la Polynésie française
                            sont régies par l'article 73 pour les départements
                            et les régions d'outre-mer et pour les collectivités
                            territoriales créées en application du dernier
                            alinéa de l'article 73, et par l'article 74 pour les
                            autres collectivités.  
                          
                        Le
statut
                            de la Nouvelle-Calédonie
                            est régi par le titre XIII.  
                          
                        La
loi
détermine
                            le régime législatif et l'organisation particulière
                            des Terres australes et antarctiques françaises.  
                          
                        Article
                                72-4
                               
                        (Loi
constitutionnelle
                              n° 2003-276 du 28 mars 2003)
                             
                          
                        Aucun
changement,
                            pour tout ou partie de l'une des collectivités
                            mentionnées au deuxième alinéa de l'article 72-3, de
                            l'un vers l'autre des régimes prévus par les
                            articles 73 et 74, ne peut intervenir sans que le
                            consentement des électeurs de la collectivité ou de
                            la partie de collectivité intéressée ait été
                            préalablement recueilli dans les conditions prévues
                            à l'alinéa suivant. Ce changement de régime est
                            décidé par une loi organique.  
                          
                        Le
Président
de
                            la
                              République, sur proposition du
                            Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur
                            proposition conjointe des deux assemblées, publiées
                            au Journal officiel, peut décider de consulter les
                            électeurs d'une collectivité territoriale située
                            outre-mer sur une question relative à son
                            organisation, à ses compétences ou à son régime
                            législatif. Lorsque la consultation porte sur un
                            changement prévu à l'alinéa précédent et est
                            organisée sur proposition du Gouvernement, celui-ci
                            fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui
                            est suivie d'un débat.  
                          
                        Article
                                73
                               
                        (Loi
constitutionnelle
                              n° 2003-276 du 28 mars 2003)
                             
                          
                        "
                            Dans les départements et les régions d'outre-mer,
                            les lois et règlements sont applicables de plein
                            droit. Il peuvent faire l'objet d'adaptations tenant
                            aux caractéristiques et contraintes particulières de
                            ces collectivités.  
                          
                        "
                            Ces adaptations peuvent être décidées par ces
                            collectivités dans les matières où s'exercent leurs
                            compétences et si elles y ont été habilitées par la
                            loi.  
                          
                        "
                            Par dérogation au premier alinéa et pour tenir
                            compte de leurs spécificités, les collectivités
                            régies par le présent article peuvent être
                            habilitées par la loi à fixer elles-mêmes les règles
                            applicables sur leur territoire, dans un nombre
                            limité de matières pouvant relever du domaine de la
                            loi.  
                          
                        "
                            Ces règles ne peuvent porter sur la nationalité, les
                            droits civiques, les garanties des libertés
                            publiques, l'état et la capacité des personnes,
                            l'organisation de la justice, le droit pénal, la
                            procédure pénale, la politique étrangère, la
                            défense, la sécurité et l'ordre publics, la monnaie,
                            le crédit et les changes, ainsi que le droit
                            électoral. Cette énumération pourra être précisée et
                            complétée par une loi organique.  
                          
                        "
                            La disposition prévue aux deux précédents alinéas
                            n'est pas applicable au département et à la région
                            de la
                              Réunion.  
                          
                        "
                            Les habilitations prévues aux deuxième et troisième
                            alinéas sont décidées, à la demande de la
                            collectivité concernée, dans les conditions et sous
                            les réserves prévues par une loi organique. Elles ne
                            peuvent intervenir lorsque sont en cause les
                            conditions essentielles d'exercice d'une liberté
                            publique ou d'un droit constitutionnellement
                            garanti.  
                          
                        "
                            La création par la loi d'une collectivité se
                            substituant à un département et une région
                            d'outre-mer ou l'institution d'une assemblée
                            délibérante unique pour ces deux collectivités ne
                            peut intervenir sans qu'ait été recueilli, selon les
                            formes prévues au second alinéa de l'article 72-4,
                            le consentement des électeurs inscrits dans le
                            ressort de ces collectivités. "  
                          
                        Article
                                74
                               
                        (Loi
constitutionnelle
                              n° 2003-276 du 28 mars 2003)
                             
                          
                        "
                            Les collectivités d'outre-mer régies par le présent
                            article ont un statut qui tient compte des intérêts
                            propres de chacune d'elles au sein de la
                              République.  
                          
                        Ce
statut
                            est défini par une loi organique, adoptée après avis
                            de l'assemblée délibérante, qui fixe :  
                        §        
                                les
conditions
                            dans lesquelles les lois et règlements y sont
                            applicables ;  
                        §        
                                les
compétences
                            de cette collectivité ; sous réserve de celles déjà
                            exercées par elle, le transfert de compétences de
                            l'Etat ne peut porter sur les matières énumérées au
                            quatrième alinéa de l'article 73, précisées et
                            complétées, le cas échéant, par la loi organique ;  
                        §        
                                les
règles
                            d'organisation et de fonctionnement des institutions
                            de la collectivité et le régime électoral de son
                            assemblée délibérante ;  
                        §        
                                les
conditions
                            dans lesquelles ses institutions sont consultées sur
                            les projets et propositions de loi et les projets
                            d'ordonnance ou de décret comportant des
                            dispositions particulières à la collectivité, ainsi
                            que sur la ratification ou l'approbation
                            d'engagements internationaux conclus dans les
                            matières relevant de sa compétence.  
                        "La
loi
organique
                            peut également déterminer, pour celles de ces
                            collectivités qui sont dotées de l'autonomie, les
                            conditions dans lesquelles :  
                        §        
                                Le
Conseil
                            d'Etat exerce un contrôle juridictionnel spécifique
                            sur certaines catégories d'actes de  
                        §        
                                L'assemblée
délibérante
                            peut modifier une loi promulguée postérieurement à
                            l'entrée en vigueur du statut de la collectivité,
                            lorsque le Conseil constitutionnel, saisi notamment
                            par les autorités de la collectivité, a constaté que
                            la loi était intervenue dans le domaine de
                            compétence de cette collectivité ;  
                        §        
                                Des
mesures
                            justifiées par les nécessités locales peuvent être
                            prises par la collectivité en faveur de sa
                            population, en matière d'accès à l'emploi, de droit
                            d'établissement pour l'exercice d'une activité
                            professionnelle ou de protection du patrimoine
                            foncier ;  
                        §        
                                La
collectivité
                            peut participer, sous le contrôle de l'Etat, à
                            l'exercice des compétences qu'il conserve, dans le
                            respect des garanties accordées sur l'ensemble du
                            territoire national pour l'exercice des libertés
                            publiques.  
                        "
                            Les autres modalités de l'organisation particulière
                            des collectivités relevant du présent article sont
                            définies et modifiées par la loi après consultation
                            de leur assemblée délibérante".  
                        Article
                                74-1
                               
                        (Loi
constitutionnelle
                              n° 2003-276 du 28 mars 2003)
                             
                          
                        Dans
les
collectivités
                            d'outre-mer visées à l'article 74 et en
                            Nouvelle-Calédonie, le Gouvernement peut, dans les
                            matières qui demeurent de la compétence de l'Etat,
                            étendre par ordonnances, avec les adaptations
                            nécessaires, les dispositions de nature législative
                            en vigueur en métropole, sous réserve que la loi
                            n'ait pas expressément exclu, pour les dispositions
                            en cause, le recours à cette procédure.  
                          
                        Les
ordonnances
                            sont prises en conseil des ministres après avis des
                            assemblées délibérantes intéressées et du Conseil
                            d'Etat. Elles entrent en vigueur dès leur
                            publication. Elles deviennent caduques en l'absence
                            de ratification par le Parlement dans le délai de
                            dix-huit mois suivant cette publication.  
                          
                        Article
                                75
                               
                        Les
citoyens
de
                            la
                              République qui n'ont pas le
                            statut civil de droit commun, seul visé à l'article
                            34, conservent leur statut personnel tant qu'ils n'y
                            ont pas renoncé.  
                        |
                             
                          
                        
                            
  
                        Titre
XIII
:
                              DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES A LA
                                NOUVELLE-CALEDONIE  
                        (Loi
constitutionnelle
                              n° 98-610 du 20 juillet 1998)
                             
                        Article
                                76
                               
                        Les
populations
                            de la Nouvelle-Calédonie
                            sont appelées à se prononcer avant le 31 décembre
                            1998 sur les dispositions de l'accord signé à Nouméa
                            le 5 mai 1998 et publié le 27 mai 1998 au Journal
                            officiel de la République
                            française. Sont admises à participer au scrutin les
                            personnes remplissant les conditions fixées à
                            l'article 2 de la loi n°88-1028 du 9 novembre 1988.
                            Les mesures nécessaires à l'organisation du scrutin
                            sont prises par décret en Conseil d'Etat délibéré en
                            Conseil des ministres.  
                          
                        Article
                                77
                               
                        Après
approbation
                            de l'accord lors de la consultation prévue à
                            l'article 76, la loi organique, prise après avis de
                            l'assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie,
                            détermine, pour assurer l'évolution de la
                              Nouvelle-Calédonie dans le
                            respect des orientations définies par cet accord et
                            selon les modalités nécessaires à sa mise en oeuvre
                            :  
                        -
                            les compétences de l'Etat qui seront transférées, de
                            façon définitive, aux institutions de la
                              Nouvelle-Calédonie,
                            l'échelonnement et les modalités de ces transferts,
                            ainsi que la répartition des charges résultant de
                            ceux-ci ;  
                        -
                            les règles d'organisation et de fonctionnement des
                            institutions de la Nouvelle-Calédonie
                            et notamment les conditions dans lesquelles
                            certaines catégories d'actes de l'assemblée
                            délibérante (Loi
constitutionnelle
                              n° 2007-237 du 23 février 2007)
                            “ de la Nouvelle-Calédonie
                            ” pourront être soumises avant publication au
                            contrôle du Conseil constitutionnel ;  
                        -
                            les règles relatives à la citoyenneté, au régime
                            électoral, à l'emploi et au statut civil coutumier ;
                             
                        -
                            les conditions et les délais dans lesquels les
                            populations intéressées de la Nouvelle-Calédonie
                            seront amenées à se prononcer sur l'accession à la
                            pleine souveraineté.  
                        -
                            Les autres mesures nécessaires à la mise en oeuvre
                            de l'accord mentionné à l'article 76 sont définies
                            par la loi.  
                         
                            (Loi
constitutionnelle
                              n° 2007-237 du 23 février 2007)
                            “ Pour la définition du corps électoral appelé à
                            élire les membres des assemblées délibérantes de la
                              Nouvelle-Calédonie et des
                            provinces, le tableau auquel se réfèrent l'accord
                            mentionné à l'article 76 et les articles 188 et 189
                            de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999
                            relative à la Nouvelle-Calédonie
                            est le tableau dressé à l'occasion du scrutin prévu
                            audit article 76 et comprenant les personnes non
                            admises à y participer. ”  
                        |
                             
                          
                        
                            
  
                        Titre
XIV
:
                              DES ACCORDS D'ASSOCIATION  
                        Article
                                88
                               
                        La
                              République
                            (Loi
constitutionnelle
                              n° 95-880 du 4 août 1995)
                            "peut" conclure des accords avec des Etats qui
                            désirent s'associer à elle pour développer leurs
                            civilisations.  
                        |
                             
                          
                        
                            
  
                        Titre
XV
                              : DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET DE L'UNION
                              EUROPÉENNE  
                        (Loi
constitutionnelle
                              n° 92-554 du 25 juin 1992)
                             
                        Article
                                88-1
                               
                        La
                              République
                            participe aux Communautés européennes et à l'Union
                            européenne, constituées d'Etats qui ont choisi
                            librement, en vertu des traités qui les ont
                            instituées, d'exercer en commun certaines de leurs
                            compétences.  
                        (Loi
constitutionnelle
                              n° 2005-204 du 1er mars 2005)
                            “ Elle peut participer à l'Union européenne dans les
                            conditions prévues par le traité établissant une
                            Constitution pour l'Europe signé le 29 octobre 2004. ”
                             
                          
                        Article
                                88-2
                               
                        Sous
réserve
de
                            réciprocité, et selon les modalités prévues par le
                            traité sur l'Union européenne signé le 7 février
                            1992, la
                              France consent aux transferts de
                            compétences nécessaires à l'établissement de l'Union
                            économique et monétaire européenne.  
                          
                        (Loi
constitutionnelle
                              n° 99-49 du 25 janvier 1999)
                            "Sous la même réserve et selon les modalités prévues
                            par le Traité instituant la Communauté
                            européenne, dans sa rédaction résultant du traité
                            signé le 2 octobre 1997, peuvent être consentis les
                            transferts de compétences nécessaires à la
                            détermination des règles relatives à la libre
                            circulation des personnes et aux domaines qui lui
                            sont liés".  
                          
                        (Loi
constitutionnelle
                              n° 2003-267 du 25 mars 2003)
                            " La loi fixe les règles relatives au mandat d'arrêt
                            européen en application des actes pris sur le
                            fondement du Traité sur l'Union européenne. "  
                          
                        Article
                                88-3
                               
                        Sous
réserve
de
                            réciprocité et selon les modalités prévues par le
                            traité sur l'Union européenne signé le 7 février
                            1992, le droit de vote et d'éligibilité aux
                            élections municipales peut être accordé aux seuls
                            citoyens de l'Union résidant en France. Ces citoyens
                            ne peuvent exercer les fonctions de maire ou
                            d'adjoint ni participer à la désignation des
                            électeurs sénatoriaux et à l'élection des sénateurs.
                            Une loi organique votée dans les mêmes termes par
                            les deux assemblées détermine les conditions
                            d'application du présent article.  
                          
                        Article
                                88-4
                               
                        (Loi
constitutionnelle
                              n° 99-49 du 25 janvier 1999)
                            "Le Gouvernement soumet à l'Assemblée nationale et
                            au Sénat, dès leur transmission au Conseil de
                            l'Union européenne, les projets ou propositions
                            d'actes des Communautés européennes et de l'Union
                            européenne comportant des dispositions de nature
                            législative. Il peut également leur soumettre les
                            autres projets ou propositions d'actes ainsi que
                            tout document émanant d'une institution de l'Union
                            européenne.  
                          
                        "Selon
des
                            modalités fixées par le règlement de chaque
                            assemblée, des résolutions peuvent être votées, le
                            cas échéant en dehors des sessions, sur les projets,
                            propositions ou documents mentionnés à l'alinéa
                            précédent".  
                        Article
88-5
                                :
                               
                        (Loi
constitutionnelle
                              n° 2005-204 du 1er mars 2005)
                             
                        Tout
projet
                            de loi autorisant la ratification d'un traité
                            relatif à l'adhésion d'un Etat à l'Union européenne
                            et aux Communautés européennes est soumis au
                            référendum par le Président de la République.  
                        [l'article
88-5,
                            dans sa rédaction en vigueur jusqu'à l'entrée en
                            vigueur du traité établissant une Constitution pour
                            l'Europe, n'est pas applicable aux adhésions faisant
                            suite à une conférence intergouvernementale dont la
                            convocation a été décidée par le Conseil européen
                            avant le 1er juillet 2004]
                             
                        |
                             
                          
                        
                            
  
                        Titre
XVI
:
                              DE LA
                                RÉVISION  
                        Article
                                89
                               
                        L'initiative
de
                            la révision de la Constitution
                            appartient concurremment au Président de la
                              République sur proposition du
                            Premier ministre et aux membres du Parlement.  
                          
                        Le
projet
                            ou la proposition de révision doit être voté par les
                            deux assemblées en termes identiques. La révision
                            est définitive après avoir été approuvée par
                            référendum.  
                          
                        Toutefois,
le
projet
                            de révision n'est pas présenté au référendum lorsque
                            le Président de la République décide
                            de le soumettre au Parlement convoqué en Congrès ;
                            dans ce cas, le projet de révision n'est approuvé
                            que s'il réunit la majorité des trois cinquièmes des
                            suffrages exprimés. Le bureau du Congrès est celui
                            de l'Assemblée nationale.  
                          
                        Aucune
procédure
                            de révision ne peut être engagée ou poursuivie
                            lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du
                            territoire.  
                          
                        La
forme
républicaine
                            du gouvernement ne peut faire l'objet d'une
                            révision.  
                        |
                             
                          
                        
                            
  
                        Titre
XVII
:
                              DISPOSITIONS TRANSITOIRES  
                        (Titre
abrogé
                              par la loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août
                              1995)
                             
                        La
présente
loi
                            sera exécutée comme Constitution de la
                              République et de la
                              Communauté.  
                          
                        Fait
à
                            Paris, le 4 octobre 1958  
                            René Coty  
                          
                        
                       |