La
Constitution
Français de 1958
Texte
incluant
les modifications depuis 1958
Le
Gouvernement
de la
République, conformément à la loi
constitutionnelle du 3 juin 1958, a proposé,
Le
Peuple
français
a adopté,
Le
Président
de
la
République promulgue la loi
constitutionnelle dont la teneur suit :
Préambule
Le
Peuple
français
proclame solennellement son attachement aux droits
de l'homme et aux principes de la souveraineté
nationale tels qu'ils ont été définis par la
Déclaration de 1789, confirmée et
complétée par le préambule de la Constitution de
1946 (Loi
constitutionnelle
n° 2005-205 du 1er mars 2005)
“, ainsi qu'aux droits et devoirs définis dans la Charte
de l'environnement de 2004. ”
En
vertu
de ces principes et de celui de la libre
détermination des peuples, la République offre
aux territoires d'outre-mer qui manifestent la
volonté d'y adhérer des institutions nouvelles
fondées sur l'idéal commun de liberté, d'égalité et
de fraternité et conçues en vue de leur évolution
démocratique.
Article
premier
La
France
est une république indivisible, laïque, démocratique
et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de
tous les citoyens sans distinction d'origine, de
race ou de religion. Elle respecte toutes les
croyances. (Loi
constitutionnelle
n° 2003-276 du 28 mars 2003)
“ Son organisation est décentralisée. ”
|
Titre
premier
: DE LA SOUVERAINETÉ
Article
2
(Loi
constitutionnelle
n° 92-554 du 25 juin 1992)
“ La langue de la République est le
français. ”
L'emblème
national
est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge.
L'hymne
national
est la “ Marseillaise. ”
La
devise
de la
République est “ Liberté,
Egalité, Fraternité. ”
Son principe est : gouvernement du peuple, par le
peuple et pour le peuple.
Article
3
La
souveraineté
nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses
représentants et par la voie du référendum.
Aucune
section
du
peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer
l'exercice.
Le
suffrage
peut
être direct ou indirect dans les conditions prévues
par la Constitution. Il
est toujours universel, égal et secret.
Sont
électeurs,
dans les conditions déterminées par la loi, tous les
nationaux français majeurs, des deux sexes,
jouissant de leurs droits civils et politiques.
(Loi
constitutionnelle
n°99-569 du 8 juillet 1999)
“ La loi favorise l'égal accès des femmes et des
hommes aux mandats électoraux et fonctions
électives. ”
Article
4
Les
partis
et groupements politiques concourent à l'expression
du suffrage. Ils se forment et exercent leur
activité librement. Ils doivent respecter les
principes de la souveraineté nationale et de la
démocratie.
(Loi
constitutionnelle
n° 99-569 du 8 juillet 1999)
“ Ils contribuent à la mise en œuvre du principe
énoncé au dernier alinéa de l'article 3 dans les
conditions déterminées par la loi. ”
|
Titre
II
: LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Article
5
Le
Président
de
la
République veille au respect de la
Constitution. Il assure, par son
arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs
publics ainsi que la continuité de l'Etat.
Il
est
le garant de l'indépendance nationale, de
l'intégrité du territoire (Loi
constitutionnelle
n° 95-880 du 4 août 1995)
“ et du respect des traités. ”
Article
6
(Loi
constitutionnelle
n° 2000-964 du 2 octobre 2000)
"Le
Président
de la
République est élu pour cinq ans
au suffrage universel direct".
"Les
modalités
d'application du présent article sont fixées par
uneloi organique".
Article
7
(Loi
n°
62-1292 du 6 novembre 1962)
“ Le Président de la République est élu
à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si
celle-ci n'est pas obtenue au premier tour de
scrutin, il est procédé, (Loi
constitutionnelle
n° 2003-276 du 28 mars 2003)
“ le quatorzième jour suivant ”, à un second tour.
Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats qui,
le cas échéant après retrait de candidats plus
favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand
nombre de suffrages au premier tour.
“
Le scrutin est ouvert sur convocation du
Gouvernement.
“
L'élection du nouveau Président a lieu vingt jours
au moins et trente-cinq jours au plus avant
l'expiration des pouvoirs du Président en exercice.
“
En cas de vacance de la présidence de la
République pour quelque cause que
ce soit, ou d'empêchement constaté par le Conseil
constitutionnel saisi par le Gouvernement et
statuant à la majorité absolue de ses membres, les
fonctions du Président de la République, à
l'exception de celles prévues aux articles 11 et 12
ci-dessous, sont provisoirement exercées par le
président du Sénat et, si celui-ci est à son tour
empêché d'exercer ces fonctions, par le
Gouvernement.
“
En cas de vacance ou lorsque l'empêchement est
déclaré définitif par le Conseil constitutionnel, le
scrutin pour l'élection du nouveau Président a lieu,
sauf cas de force majeure constaté par le Conseil
constitutionnel, vingt jours au moins et trente-cinq
jours au plus après l'ouverture de la vacance ou la
déclaration du caractère définitif de l'empêchement.
”
(Loi
constitutionnelle
n° 76-527 du 18 juin 1976)
“ Si, dans les sept jours précédant la date limite
du dépôt des présentations de candidatures, une des
personnes ayant, moins de trente jours avant cette
date, annoncé publiquement sa décision d'être
candidate décède ou se trouve empêchée, le Conseil
constitutionnel peut décider de reporter l'élection.
“
Si, avant le premier tour, un des candidats décède
ou se trouve empêché, le Conseil constitutionnel
prononce le report de l'élection.
“
En cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux
candidats les plus favorisés au premier tour avant
les retraits éventuels, le Conseil constitutionnel
déclare qu'il doit être procédé de nouveau à
l'ensemble des opérations électorales ; il en est de
même en cas de décès ou d'empêchement de l'un des
deux candidats restés en présence en vue du second
tour.
“
Dans tous les cas, le Conseil constitutionnel est
saisi dans les conditions fixées au deuxième alinéa
de l'article 61 ci-dessous ou dans celles
déterminées pour la présentation d'un candidat par
la loi organique prévue à l'article 6 ci-dessus.
“
Le Conseil constitutionnel peut proroger les délais
prévus aux troisième et cinquième alinéas sans que
le scrutin puisse avoir lieu plus de trente-cinq
jours après la date de la décision du Conseil
constitutionnel. Si l'application des dispositions
du présent alinéa a eu pour effet de reporter
l'élection à une date postérieure à l'expiration des
pouvoirs du Président en exercice, celui-ci demeure
en fonction jusqu'à la proclamation de son
successeur. ”
(Loi
n°
62-1292 du 6 novembre 1962)
“ Il ne peut être fait application ni des articles
49 et 50 ni de l'article 89 de la Constitution durant
la vacance de la présidence de la République ou
durant la période qui s'écoule entre la déclaration
du caractère définitif de l'empêchement du Président
de la
République et l'élection de son
successeur. ”
Article
8
Le
Président
de
la
République nomme le Premier
ministre. Il met fin à ses fonctions sur la
présentation par celui-ci de la démission du
Gouvernement.
Sur
la
proposition
du Premier ministre, il nomme les autres membres du
Gouvernement et met fin à leurs fonctions.
Article
9
Le
Président
de
la
République préside le Conseil des
ministres.
Article
10
Le
Président
de
la
République promulgue les lois
dans les quinze jours qui suivent la transmission au
Gouvernement de la loi définitivement adoptée.
Il
peut,
avant l'expiration de ce délai, demander au
Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de
certains de ses articles. Cette nouvelle
délibération ne peut être refusée.
Article
11
(Loi
constitutionnelle
n° 95-880 du 4 août 1995)
"Le Président de la République, sur
proposition du Gouvernement pendant la durée des
sessions ou sur proposition conjointe des deux
assemblées, publiées au Journal officiel, peut
soumettre au référendum tout projet de loi portant
sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des
réformes relatives à la politique économique ou
sociale de la
Nation et aux services publics
qui y concourent, ou tendant à autoriser la
ratification d'un traité qui, sans être contraire à
la
Constitution, aurait des
incidences sur le fonctionnement des institutions.
"Lorsque
le
référendum est organisé sur proposition du
Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque
assemblée, une déclaration qui est suivie d'un
débat.
"Lorsque
le
référendum a conclu à l'adoption du projet de loi,
le Président de la République
promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent
la proclamation des résultats de la consultation".
Article
12
Le
Président
de
la
République peut, après
consultation du Premier ministre et des présidents
des assemblées, prononcer la dissolution de
l'Assemblée nationale.
Les
élections
générales
ont lieu vingt jours au moins et quarante jours au
plus après la dissolution.
L'Assemblée
nationale
se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit
son élection. Si cette réunion a lieu en dehors (Loi
constitutionnelle
n°
95-880 du 4 août 1995)
"de la période prévue pour la session ordinaire ",
une session est ouverte de droit pour une durée de
quinze jours.
Il
ne
peut être procédé à une nouvelle dissolution dans
l'année qui suit ces élections.
Article
13
Le
Président
de
la
République signe les ordonnances
et les décrets délibérés en conseil des ministres.
Il
nomme
aux emplois civils et militaires de l'Etat.
Les
conseillers
d'Etat, le grand chancelier de la Légion d'honneur,
les ambassadeurs et envoyés extraordinaires, les
conseillers maîtres à la Cour des comptes,
les préfets, (Loi
constitutionnelle
n° 2003-276 du 28 mars 2003)
" les représentants de l.Etat dans les collectivités
d.outre mer régies par l.article 74 et en Nouvelle
Calédonie ", les officiers généraux, les recteurs
des académies, les directeurs des administrations
centrales sont nommés en conseil des ministres.
Une
loi
organique
détermine les autres emplois auxquels il est pourvu
en conseil des ministres ainsi que les conditions
dans lesquelles le pouvoir de nomination du
Président de la République peut
être par lui délégué pour être exercé en son nom.
Article
14
Le
Président
de
la
République accrédite les
ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès
des puissances étrangères ; les ambassadeurs et les
envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités
auprès de lui.
Article
15
Le
Président
de
la
République est le chef des
armées. Il préside les conseils et comités
supérieurs de la Défense nationale.
Article
16
Lorsque
les
institutions
de la
République, l'indépendance de la
nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution
de ses engagements internationaux sont menacés d'une
manière grave et immédiate et que le fonctionnement
régulier des pouvoirs publics constitutionnels est
interrompu, le Président de la République prend
les mesures exigées par ces circonstances, après
consultation officielle du Premier ministre, des
présidents des assemblées ainsi que du Conseil
constitutionnel.
Il
en
informe la nation par un message.
Ces
mesures
doivent
être inspirées par la volonté d'assurer aux pouvoirs
publics constitutionnels, dans les moindres délais,
les moyens d'accomplir leur mission. Le Conseil
constitutionnel est consulté à leur sujet.
Le
Parlement
se
réunit de plein droit.
L'Assemblée
nationale
ne peut être dissoute pendant l'exercice des
pouvoirs exceptionnels.
Article
17
Le
Président
de
la
République a le droit de faire
grâce.
Article
18
Le
Président
de
la
République communique avec les
deux assemblées du Parlement par des messages qu'il
fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat.
Hors
session,
le
Parlement est réuni spécialement à cet effet.
Article
19
Les
actes
du Président de la République autres
que ceux prévus aux articles 8 (1er alinéa), 11, 12,
16, 18, 54, 56 et 61 sont contresignés par le
Premier ministre et, le cas échéant, par les
ministres responsables.
|
Titre
III
:
LE GOUVERNEMENT
Article
20
Le
Gouvernement
détermine et conduit la politique de la Nation.
Il
dispose
de l'Administration et de la force armée.
Il
est
responsable
devant le Parlement dans les conditions et suivant
les procédures prévues aux articles 49 et 50.
Article
21
Le
Premier
ministre
dirige l'action du Gouvernement. Il est responsable
de la
Défense nationale. Il assure
l'exécution des lois. Sous réserve des dispositions
de l'article 13, il exerce le pouvoir réglementaire
et nomme aux emplois civils et militaires.
Il
peut
déléguer
certains de ses pouvoirs aux ministres.
Il
supplée,
le cas échéant, le Président de la République dans la
présidence des conseils et comités prévus à
l'article 15.
Il
peut,
à titre exceptionnel, le suppléer pour la présidence
d'un Conseil des ministres en vertu d'une délégation
expresse et pour un ordre du jour déterminé.
Article
22
Les
actes
du Premier ministre sont contresignés, le cas
échéant, par les ministres chargés de leur
exécution.
Article
23
Les
fonctions
de
membre du Gouvernement sont incompatibles avec
l'exercice de tout mandat parlementaire, de toute
fonction de représentation professionnelle à
caractère national et de tout emploi public ou de
toute activité professionnelle.
Une
loi
organique
fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu au
remplacement des titulaires de tels mandats,
fonctions ou emplois.
Le
remplacement
des membres du Parlement a lieu conformément aux
dispositions de l'article 25.
|
Titre
IV
: LE PARLEMENT
Article
24
Le
Parlement
comprend
l'Assemblée nationale et le Sénat.
Les
députés
à l'Assemblée nationale sont élus au suffrage
direct.
Le
Sénat
est élu au suffrage indirect. Il assure la
représentation des collectivités territoriales de la
République. Les Français établis
hors de France sont représentés au Sénat.
Article
25
Une
loi
organique
fixe la durée des pouvoirs de chaque assemblée, le
nombre de ses membres, leur indemnité, les
conditions d'éligibilité, le régime des
inéligibilités et des incompatibilités.
Elle
fixe
également
les conditions dans lesquelles sont élues les
personnes appelées à assurer, en cas de vacance du
siège, le remplacement des députés ou des sénateurs
jusqu'au renouvellement général ou partiel de
l'assemblée à laquelle ils appartenaient.
Article
26
Aucun
membre
du
Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté,
détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes
émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
(Loi
constitutionnelle
n° 95-880 du 4 août 1995)
"Aucun membre du Parlement ne peut faire l'objet, en
matière criminelle ou correctionnelle, d'une
arrestation ou de toute autre mesure privative ou
restrictive de liberté qu'avec l'autorisation du
Bureau de l'assemblée dont il fait partie. Cette
autorisation n'est pas requise en cas de crime ou
délit flagrant ou de condamnation définitive.
"La
détention,
les mesures privatives ou restrictives de liberté ou
la poursuite d'un membre du Parlement sont
suspendues pour la durée de la session si
l'assemblée dont il fait partie le requiert.
"L'assemblée
intéressée
est réunie de plein droit pour des séances
supplémentaires pour permettre, le cas échéant,
l'application de l'alinéa ci-dessus".
Article
27
Tout
mandat
impératif
est nul.
Le
droit
de vote des membres du Parlement est personnel.
La
loi
organique
peut autoriser exceptionnellement la délégation de
vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation
de plus d'un mandat.
Article
28
(Loi
constitutionnelle
n° 95-880 du 4 août 1995)
"Le Parlement se réunit de plein droit en une
session ordinaire qui commence le premier jour
ouvrable d'octobre et prend fin le dernier jour
ouvrable de juin.
"Le
nombre
de jours de séance que chaque assemblée peut tenir
au cours de la session ordinaire ne peut excéder
cent vingt. Les semaines de séance sont fixées par
chaque assemblée.
"Le
Premier
ministre, après consultation du président de
l'assemblée concernée, ou la majorité des membres de
chaque assemblée peut décider la tenue de jours
supplémentaires de séance.
"Les
jours
et les horaires des séances sont déterminés par le
règlement de chaque assemblée".
Article
29
Le
Parlement
est
réuni en session extraordinaire à la demande du
Premier ministre ou de la majorité des membres
composant l'Assemblée nationale, sur un ordre du
jour déterminé.
Lorsque
la
session
extraordinaire est tenue à la demande des membres de
l'Assemblée nationale, le décret de clôture
intervient dès que le Parlement a épuisé l'ordre du
jour pour lequel il a été convoqué et au plus tard
douze jours à compter de sa réunion.
Le
Premier
ministre
peut seul demander une nouvelle session avant
l'expiration du mois qui suit le décret de clôture.
Article
30
Hors
les
cas dans lesquels le Parlement se réunit de plein
droit, les sessions extraordinaires sont ouvertes et
closes par décret du Président de la République.
Article
31
Les
membres
du Gouvernement ont accès aux deux assemblées. Ils
sont entendus quand ils le demandent.
Ils
peuvent
se faire assister par des commissaires du
Gouvernement.
Article
32
Le
président
de
l'Assemblée nationale est élu pour la durée de la
législature. Le président du Sénat est élu après
chaque renouvellement partiel.
Article
33
Les
séances
des
deux assemblées sont publiques. Le compte rendu
intégral des débats est publié au Journal officiel.
Chaque
assemblée
peut siéger en comité secret à la demande du Premier
ministre ou d'un dixième de ses membres.
|
Titre
V
: DES RAPPORTS ENTRE LE PARLEMENT ET LE
GOUVERNEMENT
Article
34
La
loi
est votée par le Parlement.
La
loi
fixe les règles concernant :
§
les
garanties
fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice
des libertés publiques ; les sujétions imposées par
la
Défense nationale aux citoyens en
leur personne et en leurs biens ;
§
la
nationalité,
l'état et la capacité des personnes, les régimes
matrimoniaux, les successions et libéralités ;
§
la
détermination
des crimes et délits ainsi que les peines qui leur
sont applicables ; la procédure pénale ; l'amnistie,
la création de nouveaux ordres de juridiction et le
statut des magistrats ;
§
l'assiette,
le
taux et les modalités de recouvrement des
impositions de toutes natures ; le régime d'émission
de la monnaie.
La
loi
fixe également les règles concernant :
§
le
régime
électoral des assemblées parlementaires et des
assemblées locales ;
§
la
création
de catégories d'établissements publics ;
§
les
garanties
fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et
militaires de l'Etat ;
§
les
nationalisations
d'entreprises et les transferts de propriété
d'entreprises du secteur public au secteur privé.
La
loi
détermine
les principes fondamentaux :
§
de
l'organisation
générale de la Défense nationale ;
§
de
la
libre administration des collectivités (Loi
constitutionnelle
n° 2003-276 du 28 mars 2003)
" territoriales ", de leurs compétences et de leurs
ressources ;
§
de
l'enseignement
;
§
(Loi
constitutionnelle
n° 2005-205 du 1er mars 2005)
“ de la préservation de l'environnement ;
§
du
régime
de la propriété, des droits réels et des obligations
civiles et commerciales ;
§
du
droit
du travail, du droit syndical et de la sécurité
sociale.
Les
lois
de finances déterminent les ressources et les
charges de l'Etat dans les conditions et sous les
réserves prévues par une loi organique. (Loi
constitutionnelle
n° 96-138 du 22 février 1996)
" Les lois de financement de la sécurité sociale
déterminent les conditions générales de son
équilibre financier et, compte tenu de leurs
prévisions de recettes, fixent ses objectifs de
dépenses, dans les conditions et sous les réserves
prévues par une loi organique. "
Des
lois
de programme déterminent les objectifs de l'action
économique et sociale de l'Etat.
Les
dispositions
du présent article pourront être précisées et
complétées par une loi organique.
Article
35
La
déclaration
de
guerre est autorisée par le Parlement.
Article
36
L'état
de
siège
est décrété en Conseil des ministres.
Sa
prorogation
au-delà
de douze jours ne peut être autorisée que par le
Parlement.
Article
37
Les
matières
autres
que celles qui sont du domaine de la loi ont un
caractère réglementaire.
Les
textes
de forme législative intervenus en ces matières
peuvent être modifiés par décrets pris après avis du
Conseil d'Etat. Ceux de ces textes qui
interviendraient après l'entrée en vigueur de la
présente Constitution ne pourront être modifiés par
décret que si le Conseil constitutionnel a déclaré
qu'ils ont un caractère réglementaire en vertu de
l'alinéa précédent.
Article
37-1
(Loi
constitutionnelle
n° 2003-276 du 28 mars 2003)
La
loi
et le règlement peuvent comporter, pour un objet et
une durée limités, des dispositions à caractère
expérimental.
Article
38
Le
Gouvernement
peut, pour l'exécution de son programme, demander au
Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances,
pendant un délai limité, des mesures qui sont
normalement du domaine de la loi.
Les
ordonnances
sont prises en Conseil des ministres après avis du
Conseil d'Etat. Elles entrent en vigueur dès leur
publication, mais deviennent caduques si le projet
de loi de ratification n'est pas déposé devant le
Parlement avant la date fixée par la loi
d'habilitation.
A
l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du
présent article, les ordonnances ne peuvent plus
être modifiées que par la loi dans les matières qui
sont du domaine législatif.
Article
39
L'initiative
des
lois appartient concurremment au Premier ministre et
aux membres du Parlement.
Les
projets
de loi sont délibérés en Conseil des ministres après
avis du Conseil d'Etat et déposés sur le bureau de
l'une des deux assemblées. (Loi
constitutionnelle
n° 96-138 du 22 février 1996)
" Les projets de loi de finances et de loi de
financement de la sécurité sociale sont soumis en
premier lieu à l'Assemblée nationale. " (Loi
constitutionnelle
n° 2003-276 du 28 mars 2003)
" Sans préjudice du premier alinéa de l'article 44,
les projets de loi ayant pour principal objet
l'organisation des collectivités territoriales et
les projets de loi relatifs aux instances
représentatives des Français établis hors de France
sont soumis en premier lieu au Sénat. "
Article
40
Les
propositions
et amendements formulés par les membres du Parlement
ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait
pour conséquence soit une diminution des ressources
publiques, soit la création ou l'aggravation d'une
charge publique.
Article
41
S'il
apparaît
au
cours de la procédure législative qu'une proposition
ou un amendement n'est pas du domaine de la loi ou
est contraire à une délégation accordée en vertu de
l'article 38, le Gouvernement peut opposer
l'irrecevabilité.
En
cas
de désaccord entre le Gouvernement et le président
de l'assemblée intéressée, le Conseil
constitutionnel, à la demande de l'un ou de l'autre,
statue dans un délai de huit jours.
Article
42
La
discussion
des
projets de loi porte, devant la première assemblée
saisie, sur le texte préparé par le Gouvernement.
Une
assemblée
saisie
d'un texte voté par l'autre assemblée délibère sur
le texte qui lui est transmis.
Article
43
Les
projets
et propositions de loi sont, à la demande du
Gouvernement ou de l'assemblée qui en est saisie,
envoyés pour examen à des commissions spécialement
désignées à cet effet.
Les
projets
et propositions pour lesquels une telle demande n'a
pas été faite sont envoyés à l'une des commissions
permanentes dont le nombre est limité à six dans
chaque assemblée.
Article
44
Les
membres
du Parlement et le Gouvernement ont le droit
d'amendement.
Après
l'ouverture
du débat, le Gouvernement peut s'opposer à l'examen
de tout amendement qui n'a pas antérieurement été
soumis à la commission.
Si
le
Gouvernement
le demande, l'assemblée saisie se prononce par un
seul vote sur tout ou partie du texte en discussion
en ne retenant que les amendements proposés ou
acceptés par le Gouvernement.
Article
45
Tout
projet
ou proposition de loi est examiné successivement
dans les deux assemblées du Parlement en vue de
l'adoption d'un texte identique.
Lorsque,
par
suite
d'un désaccord entre les deux assemblées, un projet
ou une proposition de loi n'a pu être adopté après
deux lectures par chaque assemblée ou, si le
Gouvernement a déclaré l'urgence, après une seule
lecture par chacune d'entre elles, le Premier
ministre a la faculté de provoquer la réunion d'une
commission mixte paritaire chargée de proposer un
texte sur les dispositions restant en discussion.
Le
texte
élaboré
par la commission mixte peut être soumis par le
Gouvernement pour approbation aux deux assemblées.
Aucun amendement n'est recevable sauf accord du
Gouvernement.
Si
la
commission
mixte ne parvient pas à l'adoption d'un texte commun
ou si ce texte n'est pas adopté dans les conditions
prévues à l'alinéa précédent, le Gouvernement peut,
après une nouvelle lecture par l'Assemblée nationale
et par le Sénat, demander à l'Assemblée nationale de
statuer définitivement. En ce cas, l'Assemblée
nationale peut reprendre soit le texte élaboré par
la commission mixte, soit le dernier texte voté par
elle, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des
amendements adoptés par le Sénat.
Article
46
Les
lois
auxquelles
la
Constitution confère le caractère
de lois organiques sont votées et modifiées dans les
conditions suivantes.
Le
projet
ou la proposition n'est soumis à la délibération et
au vote de la première assemblée saisie qu'à
l'expiration d'un délai de quinze jours après son
dépôt.
La
procédure
de
l'article 45 est applicable. Toutefois, faute
d'accord entre les deux assemblées, le texte ne peut
être adopté par l'Assemblée nationale en dernière
lecture qu'à la majorité absolue de ses membres.
Les
lois
organiques
relatives au Sénat doivent être votées dans les
mêmes termes par les deux assemblées.
Les
lois
organiques
ne peuvent être promulguées qu'après la déclaration
par le Conseil constitutionnel de leur conformité à
la
Constitution.
Article
47
Le
Parlement
vote
les projets de loi de finances dans les conditions
prévues par une loi organique.
Si
l'Assemblée
nationale
ne s'est pas prononcée en première lecture dans le
délai de quarante jours après le dépôt d'un projet,
le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer
dans un délai de quinze jours. Il est ensuite
procédé dans les conditions prévues à l'article 45.
Si
le
Parlement
ne s'est pas prononcé dans un délai de soixante-dix
jours, les dispositions du projet peuvent être mises
en vigueur par ordonnance.
Si
la
loi de finances fixant les ressources et les charges
d'un exercice n'a pas été déposée en temps utile
pour être promulguée avant le début de cet exercice,
le Gouvernement demande d'urgence au Parlement
l'autorisation de percevoir les impôts et ouvre par
décret les crédits se rapportant aux services votés.
Les
délais
prévus
au présent article sont suspendus lorsque le
Parlement n'est pas en session.
La
Cour
des comptes assiste le Parlement et le Gouvernement
dans le contrôle de l'exécution des lois de
finances.
Article
47-1
(Loi
constitutionnelle
n° 96-138 du 22 février 1996)
Le
Parlement
vote
les projets de loi de financement de la sécurité
sociale dans les conditions prévues par une loi
organique.
Si
l'Assemblée
nationale
ne s'est pas prononcée en première lecture dans le
délai de vingt jours après le dépôt d'un projet, le
Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans
un délai de quinze jours. Il est ensuite procédé
dans les conditions prévues à l'article 45.
Si
le
Parlement
ne s'est pas prononcé dans un délai de cinquante
jours, les dispositions du projet peuvent être mises
en oeuvre par ordonnance.
Les
délais
prévus
au présent article sont suspendus lorsque le
Parlement n'est pas en session et, pour chaque
assemblée, au cours des semaines où elle a décidé de
ne pas tenir séance, conformément au deuxième alinéa
de l'article 28.
La
Cour
des comptes assiste le Parlement et le Gouvernement
dans le contrôle de l'application des lois de
financement de la sécurité sociale.
Article
48
(Loi
constitutionnelle
n° 95-880 du 4 août 1995)
"Sans préjudice de l'application des trois derniers
alinéas de l'article 28, "l'ordre du jour des
assemblées comporte, par priorité et dans l'ordre
que le Gouvernement a fixé, la discussion des
projets de loi déposés par le Gouvernement et des
propositions de loi acceptées par lui.
Une
séance
par semaine (Loi
constitutionnelle
n° 95-880 du 4 août 1995)
"au moins" est réservée par priorité aux questions
des membres du Parlement et aux réponses du
Gouvernement.
(Loi
constitutionnelle
n° 95-880 du 4 août 1995)
"Une séance par mois est réservée par priorité à
l'ordre du jour fixé par chaque assemblée".
Article
49
Le
Premier
ministre,
après délibération du Conseil des ministres, engage
devant l'Assemblée nationale la responsabilité du
Gouvernement sur son programme ou éventuellement sur
une déclaration de politique générale.
L'Assemblée
nationale
met en cause la responsabilité du Gouvernement par
le vote d'une motion de censure. Une telle motion
n'est recevable que si elle est signée par un
dixième au moins des membres de l'Assemblée
nationale. Le vote ne peut avoir lieu que
quarante-huit heures après son dépôt. Seuls sont
recensés les votes favorables à la motion de censure
qui ne peut être adoptée qu'à la majorité des
membres composant l'Assemblée. (Loi
constitutionnelle
n° 95-880 du 4 août 1995)
"Sauf dans le cas prévu à l'alinéa ci-dessous, un
député ne peut être signataire de plus de trois
motions de censure au cours d'une même session
ordinaire et de plus d'une au cours d'une même
session extraordinaire".
Le
Premier
ministre
peut, après délibération du Conseil des ministres,
engager la responsabilité du Gouvernement devant
l'Assemblée nationale sur le vote d'un texte. Dans
ce cas, ce texte est considéré comme adopté, sauf si
une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre
heures qui suivent, est votée dans les conditions
prévues à l'alinéa précédent.
Le
Premier
ministre
a la faculté de demander au Sénat l'approbation
d'une déclaration de politique générale.
Article
50
Lorsque
l'Assemblée
nationale adopte une motion de censure ou
lorsqu'elle désapprouve le programme ou une
déclaration de politique générale du Gouvernement,
le Premier ministre doit remettre au Président de la
République la démission du
Gouvernement.
Article
51
(Loi
constitutionnelle
n° 95-880 du 4 août 1995)
"La clôture de la session ordinaire ou des sessions
extraordinaires est de droit retardée pour
permettre, le cas échéant, l'application de
l'article 49.
A cette même fin, des
séances supplémentaires sont de droit".
|
Titre
VI
: DES TRAITÉS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
Article
52
Le
Président
de
la
République négocie et ratifie les
traités.
Il
est
informé de toute négociation tendant à la conclusion
d'un accord international non soumis à ratification.
Article
53
Les
traités
de paix, les traités de commerce, les traités ou
accords relatifs à l'organisation internationale,
ceux qui engagent les finances de l'Etat, ceux qui
modifient des dispositions de nature législative,
ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux
qui comportent cession, échange ou adjonction de
territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés
qu'en vertu d'une loi.
Ils
ne
prennent
effet qu'après avoir été ratifiés ou approuvés.
Nulle
cession,
nul
échange, nulle adjonction de territoire n'est
valable sans le consentement des populations
intéressées.
Article
53-1
(Loi
constitutionnelle
n° 93-1256 du 25 novembre 1993)
La
République
peut conclure avec les Etats européens qui sont liés
par des engagements identiques aux siens en matière
d'asile et de protection des droits de l'homme et
des libertés fondamentales des accords déterminant
leurs compétences respectives pour l'examen des
demandes d'asile qui leur sont présentées.
Toutefois,
même
si la demande n'entre pas dans leur compétence en
vertu de ces accords, les autorités de la
République ont toujours le droit
de donner asile à tout étranger persécuté en raison
de son action en faveur de la liberté ou qui
sollicite la protection de la France pour un
autre motif.
Article
53-2
(Loi
constitutionnelle
n°99-568 du 8 juillet 1999)
La
République
peut reconnaître la juridiction de la Cour
pénale internationale dans les conditions prévues
par le traité signé le 18 juillet 1998.
Article
54
(Loi
constitutionnelle
n° 92-554 du 25 juin 1992)
"Si le Conseil constitutionnel, saisi par le
Président de la République, par le
Premier ministre, par le président de l'une ou
l'autre assemblée ou par soixante députés ou
soixante sénateurs, a déclaré qu'un engagement
international comporte une clause contraire à la
Constitution, l'autorisation de
ratifier ou d'approuver l'engagement international
en cause ne peut intervenir qu'après la révision de
la
Constitution".
Article
55
Les
traités
ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont,
dès leur publication, une autorité supérieure à
celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou
traité, de son application par l'autre partie.
|
Titre
VII
:
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Article
56
Le
Conseil
constitutionnel
comprend neuf membres, dont le mandat dure neuf ans
et n'est pas renouvelable. Le Conseil
constitutionnel se renouvelle par tiers tous les
trois ans. Trois des membres sont nommés par le
Président de la République, trois
par le président de l'Assemblée nationale, trois par
le président du Sénat.
En
sus
des neuf membres prévus ci-dessus, font de droit
partie à vie du Conseil constitutionnel les anciens
Présidents de la République.
Le
président
est nommé par le Président de la République. Il a
voix prépondérante en cas de partage.
Article
57
Les
fonctions
de
membre du Conseil constitutionnel sont incompatibles
avec celle de ministre ou de membre du Parlement.
Les autres incompatibilités sont fixées par une loi
organique.
Article
58
Le
Conseil
constitutionnel
veille à la régularité de l'élection du Président de
la
République.
Il
examine
les réclamations et proclame les résultats du
scrutin.
Article
59
Le
Conseil
constitutionnel
statue, en cas de contestation, sur la régularité de
l'élection des députés et des sénateurs.
Article
60
Le
Conseil
constitutionnel
veille à la régularité des opérations de référendum
(Loi
constitutionnelle
n° 2003-276 du 28 mars 2003)
“ prévues aux articles 11 et 89 ” (Loi
constitutionnelle
n° 2005-204 du 1er mars 2005)
“ et au titre XV. Il en proclame les résultats. ”
Article
61
Les
lois
organiques,
avant leur promulgation, et les règlements des
assemblées parlementaires, avant leur mise en
application, doivent être soumis au Conseil
constitutionnel qui se prononce sur leur conformité
à la
Constitution.
(Loi
constitutionnelle
n° 74-904 du 29 octobre 1974)
"Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au
Conseil constitutionnel, avant leur promulgation,
par le Président de la République, le
Premier ministre, le président de l'Assemblée
nationale, le président du Sénat, ou soixante
députés ou soixante sénateurs".
Dans
les
cas prévus aux deux alinéas précédents, le Conseil
constitutionnel doit statuer dans le délai d'un
mois. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s'il
y a urgence, ce délai est ramené à huit jours.
Dans
ces
mêmes cas, la saisine du Conseil constitutionnel
suspend le délai de promulgation.
Article
62
Une
disposition
déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée
ni mise en application.
Les
décisions
du
Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun
recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à
toutes les autorités administratives et
juridictionnelles.
Article
63
Une
loi
organique
détermine les règles d'organisation et de
fonctionnement du Conseil constitutionnel, la
procédure qui est suivie devant lui et notamment les
délais ouverts pour le saisir de contestations.
|
Titre
VIII
:
DE L'AUTORITÉ JUDICIAIRE
Article
64
Le
Président
de
la
République est garant de
l'indépendance de l'autorité judiciaire.
Il
est
assisté par le Conseil supérieur de la magistrature.
Une
loi
organique
porte statut des magistrats.
Les
magistrats
du
siège sont inamovibles.
Article
65
Le
Conseil
supérieur
de la magistrature est présidé par le Président de la
République. Le ministre de la
justice en est le vice-président de droit. Il peut
suppléer le Président de la République.
(Loi
constitutionnelle
n° 93-952 du 27 juillet 1993)
. Le Conseil supérieur de la magistrature comprend
deux formations, l'une compétente à l'égard des
magistrats du siège, l'autre à l'égard des
magistrats du parquet.
"La
formation
compétente à l'égard des magistrats du siège
comprend, outre le Président de la République et le
garde des sceaux, cinq magistrats du siège et un
magistrat du parquet, un conseiller d'Etat, désigné
par le Conseil d'Etat, et trois personnalités
n'appartenant ni au Parlement ni à l'ordre
judiciaire, désignées respectivement par le
Président de la République, le
président de l'Assemblée nationale et le président
du Sénat.
"La
formation
compétente à l'égard des magistrats du parquet
comprend, outre le Président de la République et le
garde des sceaux, cinq magistrats du parquet et un
magistrat du siège, le conseiller d'Etat et les
trois personnalités mentionnés à l'alinéa précédent.
"La
formation
du Conseil supérieur de la magistrature compétente à
l'égard des magistrats du siège fait des
propositions pour les nominations des magistrats du
siège à la
Cour de cassation, pour celles de
premier président de cour d'appel et pour celles de
président de tribunal de grande instance. Les autres
magistrats du siège sont nommés sur son avis
conforme.
"Elle
statue
comme conseil de discipline des magistrats du siège.
Elle est alors présidée par le premier président de
la
Cour de cassation.
"La
formation
du Conseil supérieur de la magistrature compétente à
l'égard des magistrats du parquet donne son avis
pour les nominations concernant les magistrats du
parquet, à l'exception des emplois auxquels il est
pourvu en Conseil des ministres.
"Elle
donne
son avis sur les sanctions disciplinaires concernant
les magistrats du parquet. Elle est alors présidée
par le procureur général près la Cour de cassation.
"Une
loi
organique
détermine les conditions d'application du présent
article".
Article
66
Nul
ne
peut être arbitrairement détenu.
L'autorité
judiciaire,
gardienne de la liberté individuelle, assure le
respect de ce principe dans les conditions prévues
par la loi.
Article
66-1
(Loi
constitutionnelle
n° 2007-239 du 23 février 2007)
Nul
ne
peut être condamné à la peine de mort.
|
Titre
IX
: LA
HAUTE COUR
(Loi
constitutionnelle
n° 2007-238 du 23 février 2007)
Article
67
“
Le Président de la République n'est
pas responsable des actes accomplis en cette
qualité, sous réserve des dispositions des articles
53-2 et 68.
“
Il ne peut, durant son mandat et devant aucune
juridiction ou autorité administrative française,
être requis de témoigner non plus que faire l'objet
d'une action, d'un acte d'information, d'instruction
ou de poursuite. Tout délai de prescription ou de
forclusion est suspendu.
“
Les instances et procédures auxquelles il est ainsi
fait obstacle peuvent être reprises ou engagées
contre lui à l'expiration d'un délai d'un mois
suivant la cessation des fonctions.
Article
68
“
Le Président de la République ne peut
être destitué qu'en cas de manquement à ses devoirs
manifestement incompatible avec l'exercice de son
mandat. La destitution est prononcée par le
Parlement constitué en Haute Cour.
“
La proposition de réunion de la Haute Cour adoptée
par une des assemblées du Parlement est aussitôt
transmise à l'autre qui se prononce dans les quinze
jours.
“
La
Haute Cour est présidée par le
président de l'Assemblée nationale. Elle statue dans
un délai d'un mois, à bulletins secrets, sur la
destitution. Sa décision est d'effet immédiat.
“
Les décisions prises en application du présent
article le sont à la majorité des deux tiers des
membres composant l'assemblée concernées ou la Haute
Cour. Toute délégation de vote
est interdite. Seuls sont recensés les votes
favorables à la proposition de réunion de la Haute
Cour ou à la destitution.
“
Une loi organique fixe les conditions d'application
du présent article. ”
|
Titre
X
: DE LA RESPONSABILITÉ PÉNALE
DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT
(Loi
constitutionnelle
n° 93-952 du 27 juillet 1993)
Article
68-1
Les
membres
du Gouvernement sont pénalement responsables des
actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions
et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont
été commis.
Ils
sont
jugés par la
Cour de justice de la
République.
La
Cour
de justice de la République est liée
par la définition des crimes et délits ainsi que par
la détermination des peines telles quelles résultent
de la loi.
Article
68-2
La
Cour
de justice de la République comprend
quinze juges : douze parlementaires élus, en leur
sein et en nombre égal, par l'Assemblée nationale et
par le Sénat après chaque renouvellement général ou
partiel de ces assemblées et trois magistrats du
siège à la
Cour de cassation, dont l'un
préside la
Cour de justice de la
République.
Toute
personne
qui
se prétend lésée par un crime ou un délit commis par
un membre du Gouvernement dans l'exercice de ses
fonctions peut porter plainte auprès d'une
commission des requêtes.
Cette
commission
ordonne soit le classement de la procédure, soit sa
transmission au procureur général près la Cour
de cassation aux fins de saisine de la Cour
de justice de la République.
Le
procureur
général
près la
Cour de cassation peut aussi
saisir d'office la Cour de justice de
la
République sur avis conforme de
la commission des requêtes.
Une
loi
organique
détermine les conditions d'application du présent
article.
Article
68-3
(Loi
constitutionnelle
n° 95-880 du 4 août 1995)
Les
dispositions
du présent titre sont applicables aux faits commis
avant son entrée en vigueur.
|
Titre
XI
: LE CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
Article
69
Le
Conseil
économique et social, saisi par le Gouvernement,
donne son avis sur les projets de loi, d'ordonnance
ou de décret ainsi que sur les propositions de loi
qui lui sont soumis.
Un
membre
du Conseil économique et social peut être désigné
par celui-ci pour exposer devant les assemblées
parlementaires l'avis du Conseil sur les projets ou
propositions de loi qui lui ont été soumis.
Article
70
Le
Conseil
économique
et social peut être également consulté par le
Gouvernement sur tout problème de caractère
économique ou social. Tout plan ou projet de loi de
programme à caractère économique ou social lui est
soumis pour avis.
Article
71
La
composition
du
Conseil économique et social et ses règles de
fonctionnement sont fixées par une loi organique.
|
Titre
XII
:
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Article
72
(Loi
constitutionnelle
n° 2003-276 du 28 mars 2003)
"
Les collectivités territoriales de la
République sont les communes, les
départements, les régions, les collectivités à
statut particulier et les collectivités d'outre-mer
régies par l'article 74. Toute autre collectivité
territoriale est créée par la loi, le cas échéant en
lieu et place d'une ou de plusieurs collectivités
mentionnées au présent alinéa.
"
Les collectivités territoriales ont vocation à
prendre les décisions pour l'ensemble des
compétences qui peuvent le mieux être mises en
oeuvre à leur échelon.
"
Dans les conditions prévues par la loi, ces
collectivités s'administrent librement par des
conseils élus et disposent d'un pouvoir
réglementaire pour l'exercice de leurs compétences.
"
Dans les conditions prévues par la loi organique, et
sauf lorsque sont en cause les conditions
essentielles d'exercice d'une liberté publique ou
d'un droit constitutionnellement garanti, les
collectivités territoriales ou leurs groupements
peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le
règlement l'a prévu, déroger, à titre expérimental
et pour un objet et une durée limités, aux
dispositions législatives ou réglementaires qui
régissent l'exercice de leurs compétences.
"
Aucune collectivité territoriale ne peut exercer une
tutelle sur une autre. Cependant, lorsque l'exercice
d'une compétence nécessite le concours de plusieurs
collectivités territoriales, la loi peut autoriser
l'une d'entre elles ou un de leurs groupements à
organiser les modalités de leur action commune.
"
Dans les collectivités territoriales de la
République, le représentant de
l'Etat, représentant de chacun des membres du
Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du
contrôle administratif et du respect des lois. "
Article
72-1
(Loi
constitutionnelle
n° 2003-276 du 28 mars 2003)
La
loi
fixe les conditions dans lesquelles les électeurs de
chaque collectivité territoriale peuvent, par
l'exercice du droit de pétition, demander
l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée
délibérante de cette collectivité d'une question
relevant de sa compétence.
Dans
les
conditions
prévues par la loi organique, les projets de
délibération ou d'acte relevant de la compétence
d'une collectivité territoriale peuvent, à son
initiative, être soumis, par la voie du référendum,
à la décision des électeurs de cette collectivité.
Lorsqu'il
est
envisagé
de créer une collectivité territoriale dotée d'un
statut particulier ou de modifier son organisation,
il peut être décidé par la loi de consulter les
électeurs inscrits dans les collectivités
intéressées. La modification des limites des
collectivités territoriales peut également donner
lieu à la consultation des électeurs dans les
conditions prévues par la loi.
Article
72-2
(Loi
constitutionnelle
n° 2003-276 du 28 mars 2003)
Les
collectivités
territoriales bénéficient de ressources dont elles
peuvent disposer librement dans les conditions
fixées par la loi.
Elles
peuvent
recevoir
tout ou partie du produit des impositions de toutes
natures. La loi peut les autoriser à en fixer
l'assiette et le taux dans les limites qu'elle
détermine.
Les
recettes
fiscales
et les autres ressources propres des collectivités
territoriales représentent, pour chaque catégorie de
collectivités, une part déterminante de l'ensemble
de leurs ressources. La loi organique fixe les
conditions dans lesquelles cette règle est mise en
oeuvre.
Tout
transfert
de
compétences entre l'Etat et les collectivités
territoriales s'accompagne de l'attribution de
ressources équivalentes à celles qui étaient
consacrées à leur exercice. Toute création ou
extension de compétences ayant pour conséquence
d'augmenter les dépenses des collectivités
territoriales est accompagnée de ressources
déterminées par la loi.
La
loi
prévoit des dispositifs de péréquation destinés à
favoriser l'égalité entre les collectivités
territoriales.
Article
72-3
(Loi
constitutionnelle
n° 2003-276 du 28 mars 2003)
La
République
reconnaît, au sein du peuple français, les
populations d'outre-mer, dans un idéal commun de
liberté, d'égalité et de fraternité.
La
Guadeloupe,
la
Guyane, la Martinique, la Réunion,
Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis
et Futuna et la Polynésie française
sont régies par l'article 73 pour les départements
et les régions d'outre-mer et pour les collectivités
territoriales créées en application du dernier
alinéa de l'article 73, et par l'article 74 pour les
autres collectivités.
Le
statut
de la Nouvelle-Calédonie
est régi par le titre XIII.
La
loi
détermine
le régime législatif et l'organisation particulière
des Terres australes et antarctiques françaises.
Article
72-4
(Loi
constitutionnelle
n° 2003-276 du 28 mars 2003)
Aucun
changement,
pour tout ou partie de l'une des collectivités
mentionnées au deuxième alinéa de l'article 72-3, de
l'un vers l'autre des régimes prévus par les
articles 73 et 74, ne peut intervenir sans que le
consentement des électeurs de la collectivité ou de
la partie de collectivité intéressée ait été
préalablement recueilli dans les conditions prévues
à l'alinéa suivant. Ce changement de régime est
décidé par une loi organique.
Le
Président
de
la
République, sur proposition du
Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur
proposition conjointe des deux assemblées, publiées
au Journal officiel, peut décider de consulter les
électeurs d'une collectivité territoriale située
outre-mer sur une question relative à son
organisation, à ses compétences ou à son régime
législatif. Lorsque la consultation porte sur un
changement prévu à l'alinéa précédent et est
organisée sur proposition du Gouvernement, celui-ci
fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui
est suivie d'un débat.
Article
73
(Loi
constitutionnelle
n° 2003-276 du 28 mars 2003)
"
Dans les départements et les régions d'outre-mer,
les lois et règlements sont applicables de plein
droit. Il peuvent faire l'objet d'adaptations tenant
aux caractéristiques et contraintes particulières de
ces collectivités.
"
Ces adaptations peuvent être décidées par ces
collectivités dans les matières où s'exercent leurs
compétences et si elles y ont été habilitées par la
loi.
"
Par dérogation au premier alinéa et pour tenir
compte de leurs spécificités, les collectivités
régies par le présent article peuvent être
habilitées par la loi à fixer elles-mêmes les règles
applicables sur leur territoire, dans un nombre
limité de matières pouvant relever du domaine de la
loi.
"
Ces règles ne peuvent porter sur la nationalité, les
droits civiques, les garanties des libertés
publiques, l'état et la capacité des personnes,
l'organisation de la justice, le droit pénal, la
procédure pénale, la politique étrangère, la
défense, la sécurité et l'ordre publics, la monnaie,
le crédit et les changes, ainsi que le droit
électoral. Cette énumération pourra être précisée et
complétée par une loi organique.
"
La disposition prévue aux deux précédents alinéas
n'est pas applicable au département et à la région
de la
Réunion.
"
Les habilitations prévues aux deuxième et troisième
alinéas sont décidées, à la demande de la
collectivité concernée, dans les conditions et sous
les réserves prévues par une loi organique. Elles ne
peuvent intervenir lorsque sont en cause les
conditions essentielles d'exercice d'une liberté
publique ou d'un droit constitutionnellement
garanti.
"
La création par la loi d'une collectivité se
substituant à un département et une région
d'outre-mer ou l'institution d'une assemblée
délibérante unique pour ces deux collectivités ne
peut intervenir sans qu'ait été recueilli, selon les
formes prévues au second alinéa de l'article 72-4,
le consentement des électeurs inscrits dans le
ressort de ces collectivités. "
Article
74
(Loi
constitutionnelle
n° 2003-276 du 28 mars 2003)
"
Les collectivités d'outre-mer régies par le présent
article ont un statut qui tient compte des intérêts
propres de chacune d'elles au sein de la
République.
Ce
statut
est défini par une loi organique, adoptée après avis
de l'assemblée délibérante, qui fixe :
§
les
conditions
dans lesquelles les lois et règlements y sont
applicables ;
§
les
compétences
de cette collectivité ; sous réserve de celles déjà
exercées par elle, le transfert de compétences de
l'Etat ne peut porter sur les matières énumérées au
quatrième alinéa de l'article 73, précisées et
complétées, le cas échéant, par la loi organique ;
§
les
règles
d'organisation et de fonctionnement des institutions
de la collectivité et le régime électoral de son
assemblée délibérante ;
§
les
conditions
dans lesquelles ses institutions sont consultées sur
les projets et propositions de loi et les projets
d'ordonnance ou de décret comportant des
dispositions particulières à la collectivité, ainsi
que sur la ratification ou l'approbation
d'engagements internationaux conclus dans les
matières relevant de sa compétence.
"La
loi
organique
peut également déterminer, pour celles de ces
collectivités qui sont dotées de l'autonomie, les
conditions dans lesquelles :
§
Le
Conseil
d'Etat exerce un contrôle juridictionnel spécifique
sur certaines catégories d'actes de
§
L'assemblée
délibérante
peut modifier une loi promulguée postérieurement à
l'entrée en vigueur du statut de la collectivité,
lorsque le Conseil constitutionnel, saisi notamment
par les autorités de la collectivité, a constaté que
la loi était intervenue dans le domaine de
compétence de cette collectivité ;
§
Des
mesures
justifiées par les nécessités locales peuvent être
prises par la collectivité en faveur de sa
population, en matière d'accès à l'emploi, de droit
d'établissement pour l'exercice d'une activité
professionnelle ou de protection du patrimoine
foncier ;
§
La
collectivité
peut participer, sous le contrôle de l'Etat, à
l'exercice des compétences qu'il conserve, dans le
respect des garanties accordées sur l'ensemble du
territoire national pour l'exercice des libertés
publiques.
"
Les autres modalités de l'organisation particulière
des collectivités relevant du présent article sont
définies et modifiées par la loi après consultation
de leur assemblée délibérante".
Article
74-1
(Loi
constitutionnelle
n° 2003-276 du 28 mars 2003)
Dans
les
collectivités
d'outre-mer visées à l'article 74 et en
Nouvelle-Calédonie, le Gouvernement peut, dans les
matières qui demeurent de la compétence de l'Etat,
étendre par ordonnances, avec les adaptations
nécessaires, les dispositions de nature législative
en vigueur en métropole, sous réserve que la loi
n'ait pas expressément exclu, pour les dispositions
en cause, le recours à cette procédure.
Les
ordonnances
sont prises en conseil des ministres après avis des
assemblées délibérantes intéressées et du Conseil
d'Etat. Elles entrent en vigueur dès leur
publication. Elles deviennent caduques en l'absence
de ratification par le Parlement dans le délai de
dix-huit mois suivant cette publication.
Article
75
Les
citoyens
de
la
République qui n'ont pas le
statut civil de droit commun, seul visé à l'article
34, conservent leur statut personnel tant qu'ils n'y
ont pas renoncé.
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Titre
XIII
:
DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES A LA
NOUVELLE-CALEDONIE
(Loi
constitutionnelle
n° 98-610 du 20 juillet 1998)
Article
76
Les
populations
de la Nouvelle-Calédonie
sont appelées à se prononcer avant le 31 décembre
1998 sur les dispositions de l'accord signé à Nouméa
le 5 mai 1998 et publié le 27 mai 1998 au Journal
officiel de la République
française. Sont admises à participer au scrutin les
personnes remplissant les conditions fixées à
l'article 2 de la loi n°88-1028 du 9 novembre 1988.
Les mesures nécessaires à l'organisation du scrutin
sont prises par décret en Conseil d'Etat délibéré en
Conseil des ministres.
Article
77
Après
approbation
de l'accord lors de la consultation prévue à
l'article 76, la loi organique, prise après avis de
l'assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie,
détermine, pour assurer l'évolution de la
Nouvelle-Calédonie dans le
respect des orientations définies par cet accord et
selon les modalités nécessaires à sa mise en oeuvre
:
-
les compétences de l'Etat qui seront transférées, de
façon définitive, aux institutions de la
Nouvelle-Calédonie,
l'échelonnement et les modalités de ces transferts,
ainsi que la répartition des charges résultant de
ceux-ci ;
-
les règles d'organisation et de fonctionnement des
institutions de la Nouvelle-Calédonie
et notamment les conditions dans lesquelles
certaines catégories d'actes de l'assemblée
délibérante (Loi
constitutionnelle
n° 2007-237 du 23 février 2007)
“ de la Nouvelle-Calédonie
” pourront être soumises avant publication au
contrôle du Conseil constitutionnel ;
-
les règles relatives à la citoyenneté, au régime
électoral, à l'emploi et au statut civil coutumier ;
-
les conditions et les délais dans lesquels les
populations intéressées de la Nouvelle-Calédonie
seront amenées à se prononcer sur l'accession à la
pleine souveraineté.
-
Les autres mesures nécessaires à la mise en oeuvre
de l'accord mentionné à l'article 76 sont définies
par la loi.
(Loi
constitutionnelle
n° 2007-237 du 23 février 2007)
“ Pour la définition du corps électoral appelé à
élire les membres des assemblées délibérantes de la
Nouvelle-Calédonie et des
provinces, le tableau auquel se réfèrent l'accord
mentionné à l'article 76 et les articles 188 et 189
de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999
relative à la Nouvelle-Calédonie
est le tableau dressé à l'occasion du scrutin prévu
audit article 76 et comprenant les personnes non
admises à y participer. ”
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Titre
XIV
:
DES ACCORDS D'ASSOCIATION
Article
88
La
République
(Loi
constitutionnelle
n° 95-880 du 4 août 1995)
"peut" conclure des accords avec des Etats qui
désirent s'associer à elle pour développer leurs
civilisations.
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Titre
XV
: DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET DE L'UNION
EUROPÉENNE
(Loi
constitutionnelle
n° 92-554 du 25 juin 1992)
Article
88-1
La
République
participe aux Communautés européennes et à l'Union
européenne, constituées d'Etats qui ont choisi
librement, en vertu des traités qui les ont
instituées, d'exercer en commun certaines de leurs
compétences.
(Loi
constitutionnelle
n° 2005-204 du 1er mars 2005)
“ Elle peut participer à l'Union européenne dans les
conditions prévues par le traité établissant une
Constitution pour l'Europe signé le 29 octobre 2004. ”
Article
88-2
Sous
réserve
de
réciprocité, et selon les modalités prévues par le
traité sur l'Union européenne signé le 7 février
1992, la
France consent aux transferts de
compétences nécessaires à l'établissement de l'Union
économique et monétaire européenne.
(Loi
constitutionnelle
n° 99-49 du 25 janvier 1999)
"Sous la même réserve et selon les modalités prévues
par le Traité instituant la Communauté
européenne, dans sa rédaction résultant du traité
signé le 2 octobre 1997, peuvent être consentis les
transferts de compétences nécessaires à la
détermination des règles relatives à la libre
circulation des personnes et aux domaines qui lui
sont liés".
(Loi
constitutionnelle
n° 2003-267 du 25 mars 2003)
" La loi fixe les règles relatives au mandat d'arrêt
européen en application des actes pris sur le
fondement du Traité sur l'Union européenne. "
Article
88-3
Sous
réserve
de
réciprocité et selon les modalités prévues par le
traité sur l'Union européenne signé le 7 février
1992, le droit de vote et d'éligibilité aux
élections municipales peut être accordé aux seuls
citoyens de l'Union résidant en France. Ces citoyens
ne peuvent exercer les fonctions de maire ou
d'adjoint ni participer à la désignation des
électeurs sénatoriaux et à l'élection des sénateurs.
Une loi organique votée dans les mêmes termes par
les deux assemblées détermine les conditions
d'application du présent article.
Article
88-4
(Loi
constitutionnelle
n° 99-49 du 25 janvier 1999)
"Le Gouvernement soumet à l'Assemblée nationale et
au Sénat, dès leur transmission au Conseil de
l'Union européenne, les projets ou propositions
d'actes des Communautés européennes et de l'Union
européenne comportant des dispositions de nature
législative. Il peut également leur soumettre les
autres projets ou propositions d'actes ainsi que
tout document émanant d'une institution de l'Union
européenne.
"Selon
des
modalités fixées par le règlement de chaque
assemblée, des résolutions peuvent être votées, le
cas échéant en dehors des sessions, sur les projets,
propositions ou documents mentionnés à l'alinéa
précédent".
Article
88-5
:
(Loi
constitutionnelle
n° 2005-204 du 1er mars 2005)
Tout
projet
de loi autorisant la ratification d'un traité
relatif à l'adhésion d'un Etat à l'Union européenne
et aux Communautés européennes est soumis au
référendum par le Président de la République.
[l'article
88-5,
dans sa rédaction en vigueur jusqu'à l'entrée en
vigueur du traité établissant une Constitution pour
l'Europe, n'est pas applicable aux adhésions faisant
suite à une conférence intergouvernementale dont la
convocation a été décidée par le Conseil européen
avant le 1er juillet 2004]
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Titre
XVI
:
DE LA
RÉVISION
Article
89
L'initiative
de
la révision de la Constitution
appartient concurremment au Président de la
République sur proposition du
Premier ministre et aux membres du Parlement.
Le
projet
ou la proposition de révision doit être voté par les
deux assemblées en termes identiques. La révision
est définitive après avoir été approuvée par
référendum.
Toutefois,
le
projet
de révision n'est pas présenté au référendum lorsque
le Président de la République décide
de le soumettre au Parlement convoqué en Congrès ;
dans ce cas, le projet de révision n'est approuvé
que s'il réunit la majorité des trois cinquièmes des
suffrages exprimés. Le bureau du Congrès est celui
de l'Assemblée nationale.
Aucune
procédure
de révision ne peut être engagée ou poursuivie
lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du
territoire.
La
forme
républicaine
du gouvernement ne peut faire l'objet d'une
révision.
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Titre
XVII
:
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
(Titre
abrogé
par la loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août
1995)
La
présente
loi
sera exécutée comme Constitution de la
République et de la
Communauté.
Fait
à
Paris, le 4 octobre 1958
René Coty
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