| 
                                                   Attendu
que
                                                  le Canada est fondé sur des
                                                  principes qui reconnaissent la
                                                  suprématie de Dieu et la
                                                  primauté du droit :
                                                      
                                                  
                                                     
                                                 | 
                                              
                                              
                                                | Droits
                                                    et libertés au Canada | 
                                                   1.
                                                  La Charte canadienne des
                                                    droits et libertés
                                                  garantit les droits et
                                                  libertés qui y sont énoncés.
                                                  Ils ne peuvent être restreints
                                                  que par une règle de droit,
                                                  dans des limites qui soient
                                                  raisonnables et dont la
                                                  justification puisse se
                                                  démontrer dans le cadre d'une
                                                  société libre et démocratique.
                                                      
                                                  
                                                    
                                                 | 
                                              
                                              
                                                | Libertés
                                                    fondamentales | 
                                                   2.
                                                  Chacun a les libertés
                                                  fondamentales suivantes :
                                                  
                                                    -   
 
                                                    - a) liberté de
                                                      conscience et de religion;
                                                    
 
                                                    -   
 
                                                    - b) liberté de
                                                      pensée, de croyance,
                                                      d'opinion et d'expression,
                                                      
 
                                                      y compris la liberté de la
                                                      presse et des autres
                                                      moyens de communication;  
                                                    -   
 
                                                    - c) liberté de
                                                      réunion pacifique; 
 
                                                    -   
 
                                                    - d) liberté
                                                      d'association. 
 
                                                   
                                                  
                                                     
                                                 | 
                                              
                                              
                                                | Droits
                                                    démocratiques des citoyens
                                                     
                                                 | 
                                                   3.
                                                  Tout citoyen canadien a le
                                                  droit de vote et est éligible
                                                  aux élections législatives
                                                  fédérales ou provinciales.
                                                     
                                                 | 
                                              
                                              
                                                | Mandat
                                                    maximal des assemblées
                                                     
                                                 | 
                                                   4.
                                                  (1) Le mandat maximal de la
                                                  Chambre des communes et des
                                                  assemblées législatives est de
                                                  cinq ans à compter de la date
                                                  fixée pour le retour des brefs
                                                  relatifs aux élections
                                                  générales correspondantes.
                                                     
                                                 | 
                                              
                                              
                                                | Prolongations
                                                    spéciales
                                                     
                                                 | 
                                                   (2)
Le
                                                  mandat de la Chambre des
                                                  communes ou celui d'une
                                                  assemblée législative peut
                                                  être prolongé respectivement
                                                  par le Parlement ou par la
                                                  législature en question
                                                  au-delà de cinq ans en cas de
                                                  guerre, d'invasion ou
                                                  d'insurrection, réelles ou
                                                  appréhendées, pourvu que cette
                                                  prolongation ne fasse pas
                                                  l'objet d'une opposition
                                                  exprimée par les voix de plus
                                                  du tiers des députés de la
                                                  Chambre des communes ou de
                                                  l'assemblée législative.
                                                     
                                                 | 
                                              
                                              
                                                | Séance
                                                    annuelle
                                                     
                                                 | 
                                                   5.
                                                  Le Parlement et les
                                                  législatures tiennent une
                                                  séance au moins une fois tous
                                                  les douze mois.
                                                      
                                                  
                                                    
                                                 | 
                                              
                                              
                                                | Liberté
                                                    de circulation | 
                                                   6.
                                                  (1) Tout citoyen canadien a le
                                                  droit de demeurer au Canada,
                                                  d'y entrer ou d'en sortir. | 
                                              
                                              
                                                | Liberté
                                                    d'établissement | 
                                                   (2)
Tout
                                                  citoyen canadien et toute
                                                  personne ayant le statut de
                                                  résident permanent au Canada
                                                  ont le droit :
                                                      
                                                  
                                                    -   
 
                                                    - a) de se déplacer
                                                      dans tout le pays et
                                                      d'établir leur résidence
                                                      dans toute province; 
 
                                                    -   
 
                                                    - b) de gagner leur
                                                      vie dans toute province. 
 
                                                   
                                                 | 
                                              
                                              
                                                | Restriction | 
                                                (3) Les
                                                  droits mentionnés au
                                                  paragraphe (2) sont
                                                  subordonnés :
                                                      
                                                  
                                                    -   
 
                                                    - a) aux lois et
                                                      usages d'application
                                                      générale en vigueur dans
                                                      une province donnée, s'ils
                                                      n'établissent entre les
                                                      personnes aucune
                                                      distinction fondée
                                                      principalement sur la
                                                      province de résidence
                                                      antérieure ou actuelle; 
 
                                                    -   
 
                                                    - b) aux lois
                                                      prévoyant de justes
                                                      conditions de résidence en
                                                      vue de l'obtention des
                                                      services sociaux publics.
                                                    
 
                                                   
                                                 | 
                                              
                                              
                                                | Programmes
                                                    de promotion sociale | 
                                                   (4)
Les
                                                  paragraphes (2) et (3) n'ont
                                                  pas pour objet d'interdire les
                                                  lois, programmes ou activités
                                                  destinés à améliorer, dans une
                                                  province, la situation
                                                  d'individus défavorisés
                                                  socialement ou économiquement,
                                                  si le taux d'emploi dans la
                                                  province est inférieur à la
                                                  moyenne nationale.
                                                      
                                                  
                                                 | 
                                              
                                              
                                                | Vie,
                                                    liberté et sécurité | 
                                                   7.
                                                  Chacun a droit à la vie, à la
                                                  liberté et à la sécurité de sa
                                                  personne; il ne peut être
                                                  porté atteinte à ce droit
                                                  qu'en conformité avec les
                                                  principes de justice
                                                  fondamentale.  | 
                                              
                                              
                                                | Fouilles,
                                                    perquisitions ou saisies | 
                                                   8.
                                                  Chacun a droit à la protection
                                                  contre les fouilles, les
                                                  perquisitions ou les saisies
                                                  abusives.  | 
                                              
                                              
                                                | Détention
                                                    ou emprisonnement | 
                                                   9.
                                                  Chacun a droit à la protection
                                                  contre la détention ou
                                                  l'emprisonnement arbitraires.
                                                 | 
                                              
                                              
                                                | Arrestation
                                                    ou détention | 
                                                   10.
                                                  Chacun a le droit, en cas
                                                  d'arrestation ou de détention
                                                  :
                                                      
                                                  
                                                    -   
 
                                                    - a) d'être informé
                                                      dans les plus brefs délais
                                                      des motifs de son
                                                      arrestation ou de sa
                                                      détention; 
 
                                                    -   
 
                                                    - b) d'avoir
                                                      recours sans délai à
                                                      l'assistance d'un avocat
                                                      et d'être informé de ce
                                                      droit; 
 
                                                    -   
 
                                                    - c) de faire
                                                      contrôler, par habeas
                                                        corpus, la légalité
                                                      de sa détention et
                                                      d'obtenir, le cas échéant,
                                                      sa libération. 
 
                                                   
                                                 | 
                                              
                                              
                                                | Affaires
                                                    criminelles et pénales | 
                                                   11.
                                                  Tout inculpé a le droit :
                                                      
                                                  
                                                    -   
 
                                                    - a) d'être informé
                                                      sans délai anormal de
                                                      l'infraction précise qu'on
                                                      lui reproche; 
 
                                                    -   
 
                                                    - b) d'être jugé
                                                      dans un délai raisonnable;
                                                    
 
                                                    -   
 
                                                    - c) de ne pas être
                                                      contraint de témoigner
                                                      contre lui-même dans toute
                                                      poursuite intentée contre
                                                      lui pour l'infraction
                                                      qu'on lui reproche; 
 
                                                    -   
 
                                                    - d) d'être présumé
                                                      innocent tant qu'il n'est
                                                      pas déclaré coupable,
                                                      conformément à la loi, par
                                                      un tribunal indépendant et
                                                      impartial à l'issue d'un
                                                      procès public et
                                                      équitable; 
 
                                                    -   
 
                                                    - e) de ne pas être
                                                      privé sans juste cause
                                                      d'une mise en liberté
                                                      assortie d'un
                                                      cautionnement raisonnable;
                                                    
 
                                                    -   
 
                                                    - f) sauf s'il
                                                      s'agit d'une infraction
                                                      relevant de la justice
                                                      militaire, de bénéficier
                                                      d'un procès avec jury
                                                      lorsque la peine maximale
                                                      prévue pour l'infraction
                                                      dont il est accusé est un
                                                      emprisonnement de cinq ans
                                                      ou une peine plus grave; 
 
                                                    -   
 
                                                    - g) de ne pas être
                                                      déclaré coupable en raison
                                                      d'une action ou d'une
                                                      omission qui, au moment où
                                                      elle est survenue, ne
                                                      constituait pas une
                                                      infraction d'après le
                                                      droit interne du Canada ou
                                                      le droit international et
                                                      n'avait pas de caractère
                                                      criminel d'après les
                                                      principes généraux de
                                                      droit reconnus par
                                                      l'ensemble des nations; 
 
                                                    -   
 
                                                    - h) d'une part de
                                                      ne pas être jugé de
                                                      nouveau pour une
                                                      infraction dont il a été
                                                      définitivement acquitté,
                                                      d'autre part de ne pas
                                                      être jugé ni puni de
                                                      nouveau pour une
                                                      infraction dont il a été
                                                      définitivement déclaré
                                                      coupable et puni; 
 
                                                    -   
 
                                                    - i) de bénéficier
                                                      de la peine la moins
                                                      sévère, lorsque la peine
                                                      qui sanctionne
                                                      l'infraction dont il est
                                                      déclaré coupable est
                                                      modifiée entre le moment
                                                      de la perpétration de
                                                      l'infraction et celui de
                                                      la sentence. 
 
                                                   
                                                 | 
                                              
                                              
                                                | Cruauté | 
                                                   12.
                                                  Chacun a droit à la protection
                                                  contre tous traitements ou
                                                  peines cruels et inusités.  | 
                                              
                                              
                                                | Témoignage
                                                    incriminant | 
                                                   13.
                                                  Chacun a droit à ce qu'aucun
                                                  témoignage incriminant qu'il
                                                  donne ne soit utilisé pour
                                                  l'incriminer dans d'autres
                                                  procédures, sauf lors de
                                                  poursuites pour parjure ou
                                                  pour témoignages
                                                  contradictoires. | 
                                              
                                              
                                                | Interprète | 
                                                   14.
                                                  La partie ou le témoin qui ne
                                                  peuvent suivre les procédures,
                                                  soit parce qu'ils ne
                                                  comprennent pas ou ne parlent
                                                  pas la langue employée, soit
                                                  parce qu'ils sont atteints de
                                                  surdité, ont droit à
                                                  l'assistance d'un interprète.
                                                      
                                                  
                                                 | 
                                              
                                              
                                                | Égalité
devant
                                                    la loi, égalité de bénéfice
                                                    et protection égale de la
                                                    loi | 
                                                   15.
                                                  (1) La loi ne fait acception
                                                  de personne et s'applique
                                                  également à tous, et tous ont
                                                  droit à la même protection et
                                                  au même bénéfice de la loi,
                                                  indépendamment de toute
                                                  discrimination, notamment des
                                                  discriminations fondées sur la
                                                  race, l'origine nationale ou
                                                  ethnique, la couleur, la
                                                  religion, le sexe, l'âge ou
                                                  les déficiences mentales ou
                                                  physiques. | 
                                              
                                              
                                                | Programmes
                                                    de promotion sociale | 
                                                   (2)
Le
                                                  paragraphe (1) n'a pas pour
                                                  effet d'interdire les lois,
                                                  programmes ou activités
                                                  destinés à améliorer la
                                                  situation d'individus ou de
                                                  groupes défavorisés, notamment
                                                  du fait de leur race, de leur
                                                  origine nationale ou ethnique,
                                                  de leur couleur, de leur
                                                  religion, de leur sexe, de
                                                  leur âge ou de leurs
                                                  déficiences mentales ou
                                                  physiques.
                                                      
                                                  
                                                 | 
                                              
                                              
                                                | Langues
                                                    officielles du Canada | 
                                                   16.
                                                  (1) Le français et l'anglais
                                                  sont les langues officielles
                                                  du Canada; ils ont un statut
                                                  et des droits et privilèges
                                                  égaux quant à leur usage dans
                                                  les institutions du Parlement
                                                  et du gouvernement du Canada.
                                                 | 
                                              
                                              
                                                | Langues
                                                    officielles du
                                                    Nouveau-Brunswick | 
                                                   (2)
Le
                                                  français et l'anglais sont les
                                                  langues officielles du
                                                  Nouveau-Brunswick; ils ont un
                                                  statut et des droits et
                                                  privilèges égaux quant à leur
                                                  usage dans les institutions de
                                                  la Législature et du
                                                  gouvernement du
                                                  Nouveau-Brunswick. | 
                                              
                                              
                                                | Progression
                                                    vers l'égalité | 
                                                   (3)
La
                                                  présente charte ne limite pas
                                                  le pouvoir du Parlement et des
                                                  législatures de favoriser la
                                                  progression vers l'égalité de
                                                  statut ou d'usage du français
                                                  et de l'anglais. | 
                                              
                                              
                                                | Communautés
linguistiques
                                                    française et anglaise du
                                                    Nouveau-Brunswick | 
                                                   16.1.
                                                  (1) La communauté linguistique
                                                  française et la communauté
                                                  linguistique anglaise du
                                                  Nouveau-Brunswick ont un
                                                  statut et des droits et
                                                  privilèges égaux, notamment le
                                                  droit à des institutions
                                                  d'enseignement distinctes et
                                                  aux institutions culturelles
                                                  distinctes nécessaires à leur
                                                  protection et à leur
                                                  promotion. | 
                                              
                                              
                                                | Rôle
                                                    de la législature et du
                                                    gouvernement du
                                                    Nouveau-Brunswick | 
                                                   (2)
Le
                                                  rôle de la législature et du
                                                  gouvernement du
                                                  Nouveau-Brunswick de protéger
                                                  et de promouvoir le statut,
                                                  les droits et les privilèges
                                                  visés au paragraphe (1) est
                                                  confirmé. | 
                                              
                                              
                                                | Travaux
                                                    du Parlement | 
                                                   17.
                                                  (1) Chacun a le droit
                                                  d'employer le français ou
                                                  l'anglais dans les débats et
                                                  travaux du Parlement.  | 
                                              
                                              
                                                | Travaux
                                                    de la Législature du
                                                    Nouveau-Brunswick | 
                                                   (2)
Chacun
                                                  a le droit d'employer le
                                                  français ou l'anglais dans les
                                                  débats et travaux de la
                                                  Législature du
                                                  Nouveau-Brunswick. | 
                                              
                                              
                                                | Documents
                                                    parlementaires | 
                                                   18.
                                                  (1) Les lois, les archives,
                                                  les comptes rendus et les
                                                  procès-verbaux du Parlement
                                                  sont imprimés et publiés en
                                                  français et en anglais, les
                                                  deux versions des lois ayant
                                                  également force de loi et
                                                  celles des autres documents
                                                  ayant même valeur. | 
                                              
                                              
                                                | Documents
                                                    de la Législature du
                                                    Nouveau-Brunswick | 
                                                   (2)
Les
                                                  lois, les archives, les
                                                  comptes rendus et les
                                                  procès-verbaux de la
                                                  Législature du
                                                  Nouveau-Brunswick sont
                                                  imprimés et publiés en
                                                  français et en anglais, les
                                                  deux versions des lois ayant
                                                  également force de loi et
                                                  celles des autres documents
                                                  ayant même valeur. | 
                                              
                                              
                                                | Procédures
                                                    devant les tribunaux établis
                                                    par le Parlement | 
                                                   19.
                                                  (1) Chacun a le droit
                                                  d'employer le français ou
                                                  l'anglais dans toutes les
                                                  affaires dont sont saisis les
                                                  tribunaux établis par le
                                                  Parlement et dans tous les
                                                  actes de procédure qui en
                                                  découlent. | 
                                              
                                              
                                                | Procédures
                                                    devant les tribunaux du
                                                    Nouveau-Brunswick | 
                                                   (2)
Chacun
                                                  a le droit d'employer le
                                                  français ou l'anglais dans
                                                  toutes les affaires dont sont
                                                  saisis les tribunaux du
                                                  Nouveau-Brunswick et dans tous
                                                  les actes de procédure qui en
                                                  découlent.  | 
                                              
                                              
                                                | Communications
                                                    entre les administrés et les
                                                    institutions fédérales | 
                                                   20.
                                                  (1) Le public a, au Canada,
                                                  droit à l'emploi du français
                                                  ou de l'anglais pour
                                                  communiquer avec le siège ou
                                                  l'administration centrale des
                                                  institutions du Parlement ou
                                                  du gouvernement du Canada ou
                                                  pour en recevoir les services;
                                                  il a le même droit à l'égard
                                                  de tout autre bureau de ces
                                                  institutions là où, selon le
                                                  cas :
                                                      
                                                  
                                                    -   
 
                                                    - a) l'emploi du
                                                      français ou de l'anglais
                                                      fait l'objet d'une demande
                                                      importante; 
 
                                                    -   
 
                                                    - b) l'emploi du
                                                      français et de l'anglais
                                                      se justifie par la
                                                      vocation du bureau. 
 
                                                   
                                                 | 
                                              
                                              
                                                | Communications
                                                    entre les administrés et les
                                                    institutions du
                                                    Nouveau-Brunswick | 
                                                   (2)
Le
                                                  public a, au
                                                  Nouveau-Brunswick, droit à
                                                  l'emploi du français ou de
                                                  l'anglais pour communiquer
                                                  avec tout bureau des
                                                  institutions de la législature
                                                  ou du gouvernement ou pour en
                                                  recevoir les services. | 
                                              
                                              
                                                | Maintien
                                                    en vigueur de certaines
                                                    dispositions | 
                                                   21.
                                                  Les articles 16 à 20 n'ont pas
                                                  pour effet, en ce qui a trait
                                                  à la langue française ou
                                                  anglaise ou à ces deux
                                                  langues, de porter atteinte
                                                  aux droits, privilèges ou
                                                  obligations qui existent ou
                                                  sont maintenus aux termes
                                                  d'une autre disposition de la
                                                  Constitution du Canada. | 
                                              
                                              
                                                | Droits
                                                    préservés | 
                                                   22.
                                                  Les articles 16 à 20 n'ont pas
                                                  pour effet de porter atteinte
                                                  aux droits et privilèges,
                                                  antérieurs ou postérieurs à
                                                  l'entrée en vigueur de la
                                                  présente charte et découlant
                                                  de la loi ou de la coutume,
                                                  des langues autres que le
                                                  français ou l'anglais.
                                                      
                                                  
                                                 | 
                                              
                                              
                                                | Langue
                                                    d'instruction | 
                                                   23.
                                                  (1) Les citoyens canadiens :
                                                      
                                                  
                                                    -   
 
                                                    - a) dont la
                                                      première langue apprise et
                                                      encore comprise est celle
                                                      de la minorité francophone
                                                      ou anglophone de la
                                                      province où ils résident,
                                                    
 
                                                    -   
 
                                                    - b) qui ont reçu
                                                      leur instruction, au
                                                      niveau primaire, en
                                                      français ou en anglais au
                                                      Canada et qui résident
                                                      dans une province où la
                                                      langue dans laquelle ils
                                                      ont reçu cette instruction
                                                      est celle de la minorité
                                                      francophone ou anglophone
                                                      de la province, 
 
                                                   
                                                  ont, dans l'un ou l'autre cas,
                                                  le droit d'y faire instruire
                                                  leurs enfants, aux niveaux
                                                  primaire et secondaire, dans
                                                  cette langue.  | 
                                              
                                              
                                                | Continuité
                                                    d'emploi de la langue
                                                    d'instruction | 
                                                   (2)
Les
                                                  citoyens canadiens dont un
                                                  enfant a reçu ou reçoit son
                                                  instruction, au niveau
                                                  primaire ou secondaire, en
                                                  français ou en anglais au
                                                  Canada ont le droit de faire
                                                  instruire tous leurs enfants,
                                                  aux niveaux primaire et
                                                  secondaire, dans la langue de
                                                  cette instruction. | 
                                              
                                              
                                                | Justification
                                                    par le nombre | 
                                                   (3)
Le
                                                  droit reconnu aux citoyens
                                                  canadiens par les paragraphes
                                                  (1) et (2) de faire instruire
                                                  leurs enfants, aux niveaux
                                                  primaire et secondaire, dans
                                                  la langue de la minorité
                                                  francophone ou anglophone
                                                  d'une province :
                                                      
                                                  
                                                    -   
 
                                                    - a) s'exerce
                                                      partout dans la province
                                                      où le nombre des enfants
                                                      des citoyens qui ont ce
                                                      droit est suffisant pour
                                                      justifier à leur endroit
                                                      la prestation, sur les
                                                      fonds publics, de
                                                      l'instruction dans la
                                                      langue de la minorité; 
 
                                                    -   
 
                                                    - b) comprend,
                                                      lorsque le nombre de ces
                                                      enfants le justifie, le
                                                      droit de les faire
                                                      instruire dans des
                                                      établissements
                                                      d'enseignement de la
                                                      minorité linguistique
                                                      financés sur les fonds
                                                      publics.
 
                                                   
                                                     
                                                  
                                                 | 
                                              
                                              
                                                | Recours
                                                    en cas d'atteinte aux droits
                                                    et libertés | 
                                                   24.
                                                  (1) Toute personne, victime de
                                                  violation ou de négation des
                                                  droits ou libertés qui lui
                                                  sont garantis par la présente
                                                  charte, peut s'adresser à un
                                                  tribunal compétent pour
                                                  obtenir la réparation que le
                                                  tribunal estime convenable et
                                                  juste eu égard aux
                                                  circonstances. | 
                                              
                                              
                                                | Irrecevabilité
d'éléments
                                                    de preuve qui risqueraient
                                                    de déconsidérer
                                                    l'administration de la
                                                    justice | 
                                                   (2)
Lorsque,
                                                  dans une instance visée au
                                                  paragraphe (1), le tribunal a
                                                  conclu que des éléments de
                                                  preuve ont été obtenus dans
                                                  des conditions qui portent
                                                  atteinte aux droits ou
                                                  libertés garantis par la
                                                  présente charte, ces éléments
                                                  de preuve sont écartés s'il
                                                  est établi, eu égard aux
                                                  circonstances, que leur
                                                  utilisation est susceptible de
                                                  déconsidérer l'administration
                                                  de la justice.
                                                      
                                                  
                                                 | 
                                              
                                              
                                                | Maintien
                                                    des droits et libertés des
                                                    autochtones | 
                                                   25.
                                                  Le fait que la présente charte
                                                  garantit certains droits et
                                                  libertés ne porte pas atteinte
                                                  aux droits ou libertés --
                                                  ancestraux, issus de traités
                                                  ou autres -- des peuples
                                                  autochtones du Canada,
                                                  notamment :
                                                      
                                                  
                                                    -   
 
                                                    - a) aux droits ou
                                                      libertés reconnus par la
                                                      proclamation royale du 7
                                                      octobre 1763; 
 
                                                    -   
 
                                                    - b) aux droits ou
                                                      libertés existants issus
                                                      d'accords sur des
                                                      revendications
                                                      territoriales ou ceux
                                                      susceptibles d'être ainsi
                                                      acquis.
 
                                                   
                                                 | 
                                              
                                              
                                                | Maintien
                                                    des autres droits et
                                                    libertés | 
                                                   26.
                                                  Le fait que la présente charte
                                                  garantit certains droits et
                                                  libertés ne constitue pas une
                                                  négation des autres droits ou
                                                  libertés qui existent au
                                                  Canada. | 
                                              
                                              
                                                | Maintien
                                                    du patrimoine culturel | 
                                                   27.
                                                  Toute interprétation de la
                                                  présente charte doit concorder
                                                  avec l'objectif de promouvoir
                                                  le maintien et la valorisation
                                                  du patrimoine multiculturel
                                                  des Canadiens. | 
                                              
                                              
                                                | Égalité
                                                    de garantie des droits pour
                                                    les deux sexes | 
                                                   28.
                                                  Indépendamment des autres
                                                  dispositions de la présente
                                                  charte, les droits et libertés
                                                  qui y sont mentionnés sont
                                                  garantis également aux
                                                  personnes des deux sexes. | 
                                              
                                              
                                                | Maintien
                                                    des droits relatifs à
                                                    certaines écoles | 
                                                   29.
                                                  Les dispositions de la
                                                  présente charte ne portent pas
                                                  atteinte aux droits ou
                                                  privilèges garantis en vertu
                                                  de la Constitution du Canada
                                                  concernant les écoles séparées
                                                  et autres écoles
                                                  confessionnelles. | 
                                              
                                              
                                                | Application
                                                    aux territoires | 
                                                   30.
                                                  Dans la présente charte, les
                                                  dispositions qui visent les
                                                  provinces, leur législature ou
                                                  leur assemblée législative
                                                  visent également le territoire
                                                  du Yukon, les territoires du
                                                  Nord-Ouest ou leurs autorités
                                                  législatives compétentes. | 
                                              
                                              
                                                | Non-élargissement
                                                    des compétences législatives | 
                                                   31.
                                                  La présente charte n'élargit
                                                  pas les compétences
                                                  législatives de quelque
                                                  organisme ou autorité que ce
                                                  soit.
                                                      
                                                  
                                                 | 
                                              
                                              
                                                | Application
                                                    de la charte | 
                                                   32.
                                                  (1) La présente charte
                                                  s'applique :
                                                      
                                                  
                                                    -   
 
                                                    - a) au Parlement
                                                      et au gouvernement du
                                                      Canada, pour tous les
                                                      domaines relevant du
                                                      Parlement, y compris ceux
                                                      qui concernent le
                                                      territoire du Yukon et les
                                                      territoires du Nord-Ouest;
                                                    
 
                                                    -   
 
                                                    - b) à la
                                                      législature et au
                                                      gouvernement de chaque
                                                      province, pour tous les
                                                      domaines relevant de cette
                                                      législature.
 
                                                   
                                                 | 
                                              
                                              
                                                | Restriction | 
                                                   (2)
Par
                                                  dérogation au paragraphe (1),
                                                  l'article 15 n'a d'effet que
                                                  trois ans après l'entrée en
                                                  vigueur du présent article. | 
                                              
                                              
                                                | Dérogation
                                                    par déclaration expresse | 
                                                   33.
                                                  (1) Le Parlement ou la
                                                  législature d'une province
                                                  peut adopter une loi où il est
                                                  expressément déclaré que
                                                  celle-ci ou une de ses
                                                  dispositions a effet
                                                  indépendamment d'une
                                                  disposition donnée de
                                                  l'article 2 ou des articles 7
                                                  à 15 de la présente charte. | 
                                              
                                              
                                                | Effet
                                                    de la dérogation | 
                                                   (2)
La
                                                  loi ou la disposition qui fait
                                                  l'objet d'une déclaration
                                                  conforme au présent article et
                                                  en vigueur a l'effet qu'elle
                                                  aurait sauf la disposition en
                                                  cause de la charte. | 
                                              
                                              
                                                | Durée
                                                    de validité | 
                                                   (3)
La
                                                  déclaration visée au
                                                  paragraphe (1) cesse d'avoir
                                                  effet à la date qui y est
                                                  précisée ou, au plus tard,
                                                  cinq ans après son entrée en
                                                  vigueur. | 
                                              
                                              
                                                | Nouvelle
                                                    adoption | 
                                                   (4)
Le
                                                  Parlement ou une législature
                                                  peut adopter de nouveau une
                                                  déclaration visée au
                                                  paragraphe (1). | 
                                              
                                              
                                                | Durée
                                                    de validité | 
                                                   (5)
Le
                                                  paragraphe (3) s'applique à
                                                  toute déclaration adoptée sous
                                                  le régime du paragraphe (4).
                                                      
                                                  
                                                 | 
                                              
                                              
                                                | Titre | 
                                                   34.
                                                  Titre de la présente partie :
                                                  Charte canadienne des
                                                    droits et libertés. |