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Attendu
que le Canada est fondé sur des principes qui reconnaissent
la suprématie de Dieu et la primauté du droit :
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| Droits et libertés au
Canada |
1.
La Charte canadienne des droits et libertés
garantit les droits et libertés qui y sont
énoncés. Ils ne peuvent être restreints
que par une règle de droit, dans des limites qui soient
raisonnables et dont la justification puisse se démontrer
dans le cadre d'une société libre et
démocratique.
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| Libertés fondamentales |
2.
Chacun a les libertés fondamentales suivantes :
-
- a)
liberté de conscience et de religion;
-
- b)
liberté de pensée, de croyance, d'opinion et
d'expression,
y compris la liberté de la presse et des autres moyens de
communication;
-
- c)
liberté de réunion pacifique;
-
- d)
liberté d'association.
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| Droits démocratiques
des citoyens
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3.
Tout citoyen canadien a le droit de vote et est éligible aux
élections législatives
fédérales ou provinciales.
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| Mandat maximal des
assemblées
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4.
(1) Le mandat maximal de la Chambre des communes et des
assemblées législatives est de cinq ans
à compter de la date fixée pour le retour des
brefs relatifs aux élections générales
correspondantes.
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| Prolongations
spéciales
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(2)
Le mandat de la Chambre des communes ou celui d'une
assemblée législative peut être
prolongé respectivement par le Parlement ou par la
législature en question au-delà de cinq ans en
cas de guerre, d'invasion ou d'insurrection, réelles ou
appréhendées, pourvu que cette prolongation ne
fasse pas l'objet d'une opposition exprimée par les voix de
plus du tiers des députés de la Chambre des
communes ou de l'assemblée législative.
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| Séance annuelle
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5.
Le Parlement et les législatures tiennent une
séance au moins une fois tous les douze mois.
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| Liberté de circulation |
6.
(1) Tout citoyen canadien a le droit de demeurer au Canada, d'y entrer
ou d'en sortir. |
| Liberté
d'établissement |
(2)
Tout citoyen canadien et toute personne ayant le statut de
résident permanent au Canada ont le droit :
-
- a) de se
déplacer dans tout le pays et d'établir leur
résidence dans toute province;
-
- b) de
gagner leur vie dans toute province.
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| Restriction |
(3)
Les droits mentionnés au paragraphe (2) sont
subordonnés :
-
- a) aux
lois et usages d'application générale en vigueur
dans une province donnée, s'ils n'établissent
entre les personnes aucune distinction fondée principalement
sur la province de résidence antérieure ou
actuelle;
-
- b) aux
lois prévoyant de justes conditions de résidence
en vue de l'obtention des services sociaux publics.
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| Programmes de promotion sociale |
(4)
Les paragraphes (2) et (3) n'ont pas pour objet d'interdire les lois,
programmes ou activités destinés à
améliorer, dans une province, la situation d'individus
défavorisés socialement ou
économiquement, si le taux d'emploi dans la province est
inférieur à la moyenne nationale.
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| Vie, liberté et
sécurité |
7.
Chacun a droit à la vie, à la liberté
et à la sécurité de sa personne; il ne
peut être porté atteinte à ce droit
qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale.
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| Fouilles, perquisitions ou
saisies |
8.
Chacun a droit à la protection contre les fouilles, les
perquisitions ou les saisies abusives. |
| Détention ou
emprisonnement |
9.
Chacun a droit à la protection contre la
détention ou l'emprisonnement arbitraires. |
| Arrestation ou
détention |
10.
Chacun a le droit, en cas d'arrestation ou de détention :
-
- a)
d'être informé dans les plus brefs
délais des motifs de son arrestation ou de sa
détention;
-
- b) d'avoir
recours sans délai à l'assistance d'un avocat et
d'être informé de ce droit;
-
- c) de
faire contrôler, par habeas corpus, la
légalité de sa détention et d'obtenir,
le cas échéant, sa libération.
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| Affaires criminelles et
pénales |
11.
Tout inculpé a le droit :
-
- a)
d'être informé sans délai anormal de
l'infraction précise qu'on lui reproche;
-
- b)
d'être jugé dans un délai raisonnable;
-
- c) de ne
pas être contraint de témoigner contre
lui-même dans toute poursuite intentée contre lui
pour l'infraction qu'on lui reproche;
-
- d)
d'être présumé innocent tant qu'il
n'est pas déclaré coupable,
conformément à la loi, par un tribunal
indépendant et impartial à l'issue d'un
procès public et équitable;
-
- e) de ne
pas être privé sans juste cause d'une mise en
liberté assortie d'un cautionnement raisonnable;
-
- f) sauf
s'il s'agit d'une infraction relevant de la justice militaire, de
bénéficier d'un procès avec jury
lorsque la peine maximale prévue pour l'infraction dont il
est accusé est un emprisonnement de cinq ans ou une peine
plus grave;
-
- g) de ne
pas être déclaré coupable en raison
d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle est
survenue, ne constituait pas une infraction d'après le droit
interne du Canada ou le droit international et n'avait pas de
caractère criminel d'après les principes
généraux de droit reconnus par l'ensemble des
nations;
-
- h) d'une
part de ne pas être jugé de nouveau pour une
infraction dont il a été
définitivement acquitté, d'autre part de ne pas
être jugé ni puni de nouveau pour une infraction
dont il a été définitivement
déclaré coupable et puni;
-
- i) de
bénéficier de la peine la moins
sévère, lorsque la peine qui sanctionne
l'infraction dont il est déclaré coupable est
modifiée entre le moment de la perpétration de
l'infraction et celui de la sentence.
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| Cruauté |
12.
Chacun a droit à la protection contre tous traitements ou
peines cruels et inusités. |
| Témoignage incriminant |
13.
Chacun a droit à ce qu'aucun témoignage
incriminant qu'il donne ne soit utilisé pour l'incriminer
dans d'autres procédures, sauf lors de poursuites pour
parjure ou pour témoignages contradictoires. |
| Interprète |
14.
La partie ou le témoin qui ne peuvent suivre les
procédures, soit parce qu'ils ne comprennent pas ou ne
parlent pas la langue employée, soit parce qu'ils sont
atteints de surdité, ont droit à l'assistance
d'un interprète.
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| Égalité
devant la loi, égalité de
bénéfice et protection égale de la loi |
15.
(1) La loi ne fait acception de personne et s'applique
également à tous, et tous ont droit à
la même protection et au même
bénéfice de la loi, indépendamment de
toute discrimination, notamment des discriminations fondées
sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion,
le sexe, l'âge ou les déficiences mentales ou
physiques. |
| Programmes de promotion sociale |
(2)
Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'interdire les lois, programmes
ou activités destinés à
améliorer la situation d'individus ou de groupes
défavorisés, notamment du fait de leur race, de
leur origine nationale ou ethnique, de leur couleur, de leur religion,
de leur sexe, de leur âge ou de leurs déficiences
mentales ou physiques.
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| Langues officielles du Canada |
16.
(1) Le français et l'anglais sont les langues officielles du
Canada; ils ont un statut et des droits et privilèges
égaux quant à leur usage dans les institutions du
Parlement et du gouvernement du Canada. |
| Langues officielles du
Nouveau-Brunswick |
(2)
Le français et l'anglais sont les langues officielles du
Nouveau-Brunswick; ils ont un statut et des droits et
privilèges égaux quant à leur usage
dans les institutions de la Législature et du gouvernement
du Nouveau-Brunswick. |
| Progression vers
l'égalité |
(3)
La présente charte ne limite pas le pouvoir du Parlement et
des législatures de favoriser la progression vers
l'égalité de statut ou d'usage du
français et de l'anglais. |
| Communautés
linguistiques française et anglaise du Nouveau-Brunswick |
16.1.
(1) La communauté linguistique française et la
communauté linguistique anglaise du Nouveau-Brunswick ont un
statut et des droits et privilèges égaux,
notamment le droit à des institutions d'enseignement
distinctes et aux institutions culturelles distinctes
nécessaires à leur protection et à
leur promotion. |
| Rôle de la
législature et du gouvernement du Nouveau-Brunswick |
(2)
Le rôle de la législature et du gouvernement du
Nouveau-Brunswick de protéger et de promouvoir le statut,
les droits et les privilèges visés au paragraphe
(1) est confirmé. |
| Travaux du Parlement |
17.
(1) Chacun a le droit d'employer le français ou l'anglais
dans les débats et travaux du Parlement. |
| Travaux de la
Législature du Nouveau-Brunswick |
(2)
Chacun a le droit d'employer le français ou l'anglais dans
les débats et travaux de la Législature du
Nouveau-Brunswick. |
| Documents parlementaires |
18.
(1) Les lois, les archives, les comptes rendus et les
procès-verbaux du Parlement sont imprimés et
publiés en français et en anglais, les deux
versions des lois ayant également force de loi et celles des
autres documents ayant même valeur. |
| Documents de la
Législature du Nouveau-Brunswick |
(2)
Les lois, les archives, les comptes rendus et les
procès-verbaux de la Législature du
Nouveau-Brunswick sont imprimés et publiés en
français et en anglais, les deux versions des lois ayant
également force de loi et celles des autres documents ayant
même valeur. |
| Procédures devant les
tribunaux établis par le Parlement |
19.
(1) Chacun a le droit d'employer le français ou l'anglais
dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux
établis par le Parlement et dans tous les actes de
procédure qui en découlent. |
| Procédures devant les
tribunaux du Nouveau-Brunswick |
(2)
Chacun a le droit d'employer le français ou l'anglais dans
toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux du Nouveau-Brunswick
et dans tous les actes de procédure qui en
découlent. |
| Communications entre les
administrés et les institutions
fédérales |
20.
(1) Le public a, au Canada, droit à l'emploi du
français ou de l'anglais pour communiquer avec le
siège ou l'administration centrale des institutions du
Parlement ou du gouvernement du Canada ou pour en recevoir les
services; il a le même droit à l'égard
de tout autre bureau de ces institutions là où,
selon le cas :
-
- a)
l'emploi du français ou de l'anglais fait l'objet d'une
demande importante;
-
- b)
l'emploi du français et de l'anglais se justifie par la
vocation du bureau.
|
| Communications entre les
administrés et les institutions du Nouveau-Brunswick |
(2)
Le public a, au Nouveau-Brunswick, droit à l'emploi du
français ou de l'anglais pour communiquer avec tout bureau
des institutions de la législature ou du gouvernement ou
pour en recevoir les services. |
| Maintien en vigueur de certaines
dispositions |
21.
Les articles 16 à 20 n'ont pas pour effet, en ce qui a trait
à la langue française ou anglaise ou à
ces deux langues, de porter atteinte aux droits, privilèges
ou obligations qui existent ou sont maintenus aux termes d'une autre
disposition de la Constitution du Canada. |
| Droits
préservés |
22.
Les articles 16 à 20 n'ont pas pour effet de porter atteinte
aux droits et privilèges, antérieurs ou
postérieurs à l'entrée en vigueur de
la présente charte et découlant de la loi ou de
la coutume, des langues autres que le français ou l'anglais.
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| Langue d'instruction |
23.
(1) Les citoyens canadiens :
-
- a) dont la
première langue apprise et encore comprise est celle de la
minorité francophone ou anglophone de la province
où ils résident,
-
- b) qui ont
reçu leur instruction, au niveau primaire, en
français ou en anglais au Canada et qui résident
dans une province où la langue dans laquelle ils ont
reçu cette instruction est celle de la minorité
francophone ou anglophone de la province,
ont, dans l'un ou l'autre cas, le droit d'y faire instruire leurs
enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans cette langue. |
| Continuité d'emploi
de la langue d'instruction |
(2)
Les citoyens canadiens dont un enfant a reçu ou
reçoit son instruction, au niveau primaire ou secondaire, en
français ou en anglais au Canada ont le droit de faire
instruire tous leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans
la langue de cette instruction. |
| Justification par le nombre |
(3)
Le droit reconnu aux citoyens canadiens par les paragraphes (1) et (2)
de faire instruire leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire,
dans la langue de la minorité francophone ou anglophone
d'une province :
-
- a)
s'exerce partout dans la province où le nombre des enfants
des citoyens qui ont ce droit est suffisant pour justifier à
leur endroit la prestation, sur les fonds publics, de l'instruction
dans la langue de la minorité;
-
- b)
comprend, lorsque le nombre de ces enfants le justifie, le droit de les
faire instruire dans des établissements d'enseignement de la
minorité linguistique financés sur les fonds
publics.
|
| Recours en cas d'atteinte aux
droits et libertés |
24.
(1) Toute personne, victime de violation ou de négation des
droits ou libertés qui lui sont garantis par la
présente charte, peut s'adresser à un tribunal
compétent pour obtenir la réparation que le
tribunal estime convenable et juste eu égard aux
circonstances. |
| Irrecevabilité
d'éléments de preuve qui risqueraient de
déconsidérer l'administration de la justice |
(2)
Lorsque, dans une instance visée au paragraphe (1), le
tribunal a conclu que des éléments de preuve ont
été obtenus dans des conditions qui portent
atteinte aux droits ou libertés garantis par la
présente charte, ces éléments de
preuve sont écartés s'il est établi,
eu égard aux circonstances, que leur utilisation est
susceptible de déconsidérer l'administration de
la justice.
|
| Maintien des droits et
libertés des autochtones |
25.
Le fait que la présente charte garantit certains droits et
libertés ne porte pas atteinte aux droits ou
libertés -- ancestraux, issus de traités ou
autres -- des peuples autochtones du Canada, notamment :
-
- a) aux
droits ou libertés reconnus par la proclamation royale du 7
octobre 1763;
-
- b) aux
droits ou libertés existants issus d'accords sur des
revendications territoriales ou ceux susceptibles d'être
ainsi acquis.
|
| Maintien des autres droits et
libertés |
26.
Le fait que la présente charte garantit certains droits et
libertés ne constitue pas une négation des autres
droits ou libertés qui existent au Canada. |
| Maintien du patrimoine culturel |
27.
Toute interprétation de la présente charte doit
concorder avec l'objectif de promouvoir le maintien et la valorisation
du patrimoine multiculturel des Canadiens. |
| Égalité de
garantie des droits pour les deux sexes |
28.
Indépendamment des autres dispositions de la
présente charte, les droits et libertés qui y
sont mentionnés sont garantis également aux
personnes des deux sexes. |
| Maintien des droits relatifs
à certaines écoles |
29.
Les dispositions de la présente charte ne portent pas
atteinte aux droits ou privilèges garantis en vertu de la
Constitution du Canada concernant les écoles
séparées et autres écoles
confessionnelles. |
| Application aux territoires |
30.
Dans la présente charte, les dispositions qui visent les
provinces, leur législature ou leur assemblée
législative visent également le territoire du
Yukon, les territoires du Nord-Ouest ou leurs autorités
législatives compétentes. |
| Non-élargissement des
compétences législatives |
31.
La présente charte n'élargit pas les
compétences législatives de quelque organisme ou
autorité que ce soit.
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| Application de la charte |
32.
(1) La présente charte s'applique :
-
- a) au
Parlement et au gouvernement du Canada, pour tous les domaines relevant
du Parlement, y compris ceux qui concernent le territoire du Yukon et
les territoires du Nord-Ouest;
-
- b)
à la législature et au gouvernement de chaque
province, pour tous les domaines relevant de cette
législature.
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| Restriction |
(2)
Par dérogation au paragraphe (1), l'article 15 n'a d'effet
que trois ans après l'entrée en vigueur du
présent article. |
| Dérogation par
déclaration expresse |
33.
(1) Le Parlement ou la législature d'une province peut
adopter une loi où il est expressément
déclaré que celle-ci ou une de ses dispositions a
effet indépendamment d'une disposition donnée de
l'article 2 ou des articles 7 à 15 de la présente
charte. |
| Effet de la dérogation |
(2)
La loi ou la disposition qui fait l'objet d'une déclaration
conforme au présent article et en vigueur a l'effet qu'elle
aurait sauf la disposition en cause de la charte. |
| Durée de
validité |
(3)
La déclaration visée au paragraphe (1) cesse
d'avoir effet à la date qui y est
précisée ou, au plus tard, cinq ans
après son entrée en vigueur. |
| Nouvelle adoption |
(4)
Le Parlement ou une législature peut adopter de nouveau une
déclaration visée au paragraphe (1). |
| Durée de
validité |
(5)
Le paragraphe (3) s'applique à toute déclaration
adoptée sous le régime du paragraphe (4).
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| Titre |
34.
Titre de la présente partie : Charte canadienne
des droits et libertés. |